Texte intégral
N° RG 23/00673 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJRR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00821
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 21 avril 2015 à Mme [D] [I], salariée de la société [4] à [Localité 3] comme agent de production, décrits en ces termes : "la salariée découpait du papier cuisson sous le convoyeur. En se reculant elle s'est cognée contre le montant du convoyeur".
Le certificat médical initial établi le 24 avril 2015 a fait état d'une contusion et d'une élongation des muscles paravertébraux [illisible] dans un contexte de choc direct.
Par décision du 30 juin 2015, la caisse a pris en charge au titre de cet accident une nouvelle lésion, le certificat médical du 21 mai 2015 faisant état, en suite du traumatisme de l'épaule gauche, de douleurs persistantes avec limitation des amplitudes.
La société a contesté, devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la lésion nouvelle et de l'ensemble des arrêts de travail et soins dont avait bénéficié Mme [I] à compter du 21 avril 2015.
La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 20 juillet 2018. Par lettre du 19 septembre 2018, elle a notifié à la société sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, les conclusions médicales étant les suivantes : "les séquelles d'un traumatisme cervical traité médicalement, d'un traumatisme de l'épaule gauche traité chirurgicalement et compliqué d'un syndrome douloureux régional complexe, chez une droitière, consistent en des trapézalgies persistantes et une raideur modérée de l'épaule gauche".
La société a contesté cette décision relative au taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu depuis lors tribunal judiciaire.
Le tribunal initialement saisi de la demande d'inopposabilité de la prise en charge de la lésion nouvelle et des arrêts de travail et soins à partir du 21 avril 2015, après avoir ordonné une expertise confiée au Dr [J], a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du 21 avril 2015 inopposable à l'employeur, par jugement du 24 septembre 2019. Par un arrêt du 13 juillet 2022, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a notamment :
- déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 avril 2015,
- déclaré opposable à la société la prise en charge d'une nouvelle lésion le 30 juin 2015 et des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [I] du 24 avril 2015 au 22 février 2017,
- dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 février 2017 étaient inopposables à la société.
Le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, saisi de la contestation du taux d'IPP, après avoir désigné en février 2020 le Dr [O] comme médecin consultant, a, par jugement du 16 janvier 2023 :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité et de sa demande de réduction à 0 % du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % par la caisse dans sa décision du 19 septembre 2018,
- ordonné la prise en charge des frais de consultation et d'expertise par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration expédiée le 17 février 2023, la société a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 28 août 2024), la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, réévaluer à 0 % le taux d'incapacité opposable à l'employeur ; à défaut lui déclarer inopposable le taux attribué à Mme [I],
- à titre subsidiaire, mettre en 'uvre une nouvelle consultation sur pièces, ou à défaut une nouvelle expertise médicale, aux fins notamment de :
* fixer la date de consolidation en lien avec l'accident du travail du 21 avril 2015,
* décrire, à la date de consolidation retenue, les séquelles résultant de l'accident du travail du 21 avril 2015,
* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
et mettre les frais afférents à la charge exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie.
La société fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de 2022, jugeant que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 février 2017 relevaient de la maladie simple, ne pouvaient être rattachés à l'accident du travail du 21 avril 2015 et devaient lui être déclarés inopposables, implique mécaniquement l'inopposabilité de la date de consolidation et du taux initialement retenus. Elle estime qu'il serait contraire au principe d'indépendance des rapports de lui déclarer opposable un taux attribué sur la base de séquelles évaluées près d'un an et demi après la cessation des seuls arrêts de travail et soins qui lui sont opposables. Elle précise que, quand bien même la lésion relative à la rupture de la coiffe des rotateurs n'a pas été retenue au titre des séquelles indemnisables, il est indéniable que d'autres lésions ont été prises en considération lors de la fixation du taux d'incapacité alors qu'elles ne le devaient pas.
Elle considère qu'à défaut de réduire le taux à 0 % dans ses rapports avec la caisse, ou de le lui déclarer inopposable, une mesure d'expertise ou consultation est nécessaire.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 24 mai 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle global de 15 %,
- rejeter le recours et les demandes de la société.
Elle s'oppose à toute inopposabilité en soutenant qu'une telle sanction ne peut viser qu'une irrégularité de procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en ajoutant que l'inopposabilité des conséquences financières d'un sinistre (telles le taux d'IPP et l'imputation sur le compte employeur) ne peut résulter que d'une inopposabilité de la décision de prise en charge de ce sinistre, ce qui n'est pas non plus le cas ; en indiquant enfin qu'aucune inopposabilité de la date de consolidation ne peut être prononcée au motif que cette date n'aurait été notifiée qu'à l'assuré, avec mention des voies et délais de recours, comme le code de la sécurité sociale le prévoit. Elle fait remarquer que le Dr [H], médecin conseil de l'employeur, est en possession des éléments médicaux du dossier de Mme [I].
S'agissant du taux lui-même, la caisse soutient que même si la date de consolidation a changé dans les rapports caisse / employeur, passant du 20 juillet 2018 au 22 février 2017, les séquelles évaluées à la date de consolidation initialement fixée avec attribution d'un taux de 15 % résultaient bien de l'accident du travail du 21 avril 2015 et non de la nouvelle lésion du 23 février 2017 non imputable à l'accident (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche). Les séquelles évaluées étant similaires aux dates des 22 février 2017 et 20 juillet 2018, elle en déduit que le taux de 15 % reste justifié, et fait valoir que la société ne produit aucun avis médical objectif démontrant le mal fondé de ce taux, ni ne justifie de l'existence de lésions qui auraient été prises en considération à tort dans l'évaluation du taux.
Elle s'oppose à la mise en 'uvre d'une expertise médicale dès lors que la société n'apporte aucun élément médical et objectif permettant de remettre en cause le taux de 15 %. Si la cour estimait que l'employeur apportait des éléments médicaux pertinents permettant d'estimer qu'il subsiste un litige d'ordre médical, elle lui demande de mettre en 'uvre une consultation sur pièces dont le coût ne saurait excéder les tarifs réglementaires.
Elle ajoute que si la cour considérait que les séquelles de l'accident du travail ne pouvaient être évaluées, elle ne pourrait que fixer à 0 % le taux d'IPP dans les rapports caisse / employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de réduction à 0 % du taux d'IPP fixé par la caisse, et à défaut, d'inopposabilité de ce taux à l'employeur
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Son taux est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de 'xer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement noti'é à l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux produits et notamment du rapport du Dr [J] de novembre 2018 que dans les suites de l'accident du travail et de la constatation d'une nouvelle lésion à l'épaule gauche, en avril-mai 2015, Mme [I] a bénéficié de trois ans d'arrêt de travail, au cours desquels ont été diagnostiquées :
- une névralgie cervico brachiale gauche et une discopathie cervicale, avec continuité des symptômes et des soins, et notamment des signes de NCB jusqu'au certificat médical du 19 janvier 2017 : contusion paravertébrale, cervicalgies, contracture du trapèze, NCB, protrusion discale plus ou moins compressive, souffrance radiculaire ;
- une tendinopathie puis une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche diagnostiquée par IRM les 5 février 2016 et 18 février 2017, objet d'une intervention chirurgicale en mars 2017, elle-même compliquée d'une neuroalgodystrophie. L'expert a précisé que cette lésion n'existait pas sur l'IRM du 17 juin 2015 et considéré qu'en l'absence de lésion traumatique initiale claire (le traumatisme initial était semble-t-il bénin), cette rupture était possiblement à rattacher à l'évolution pour son propre compte d'un conflit sous-acromial indépendant de tout traumatisme. Il en a déduit que les arrêts de travail à partir du 23 février 2017 relevaient uniquement de la rupture de coiffe gauche et de son traitement, et donc de la maladie ordinaire.
Ainsi, par un arrêt du 13 juillet 2022, la présente cour a dit que les arrêts de travail prescrits à compter du 23 février 2017 étaient inopposables à la société.
Si le taux de 15 % d'IPP a été attribué en juillet 2018 au regard des séquelles d'un traumatisme cervical traité médicalement, d'un traumatisme de l'épaule gauche traité chirurgicalement et compliqué d'un syndrome douloureux régional complexe, chez une droitière, qui consistent en des trapézalgies persistantes et une raideur modérée de l'épaule gauche, il ressort de la note du médecin conseil datée du 19 octobre 2022 qu' "après étude minutieuse du dossier, avis auprès du médecin chef et en tenant compte de l'absence de phénomènes intercurrents avec retentissement sur l'épaule gauche, on peut considérer que l'examen clinique pratiqué le 20/07/2018 est comparable à celui qui aurait pu être pratiqué le 22/02/2017 et par voie de conséquence une IP à 15 %".
L'employeur procède par affirmation lorsqu'il estime indéniable que d'autres lésions ont été prises en considération lors de la fixation du taux d'incapacité alors qu'elles ne le devaient pas, et ne démontre pas que les séquelles retenues pour la fixation du taux d'incapacité permanente sont sans lien avec l'accident initial, nonobstant le fait que l'évaluation des séquelles est intervenue bien postérieurement au mois de février 2017.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, il est débouté de sa demande de réduction à 0 % du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % par la caisse dans sa décision du 19 septembre 2018, comme de sa demande d'inopposabilité de ce taux. Il y a lieu de confirmer le jugement.
2. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE