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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-11.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.172

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ; Attendu que les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II de ce décret et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant dans les conditions prévues par l'article 717 du nouveau Code de procédure civile sur un recours formé par la société civile professionnelle (SCP) de notaires de Breck, Gardie et Adamy contre l'ordonnance d'un juge taxateur, que la SCP avait demandé la taxation d'honoraires qui lui auraient été dus par M. X... en rémunération de son intervention dans les opérations d'une acquisition immobilière dont l'acte avait été reçu par un autre notaire ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que l'intervention de la SCP qui avait mis les parties en relation et négocié une réduction du prix initial, constitue une négociation au sens de l'article 11 du décret susvisé mais ne peut donner lieu à émolument faute pour la SCP d'avoir reçu un mandat écrit et dressé l'acte de vente ou participé à sa réception, et en déduit que l'article 4 serait inapplicable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les diligences de la SCP n'entraient pas dans les prévisions du titre II et qu'elles n'étaient pas incompatibles avec la fonction notariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1988-04-20 | Jurisprudence Berlioz