Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/00787

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00787

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024 RG N° RG 22/00787 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WQTF/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [M] [O] épouse [Y] C/ [F] [Y] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [M] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Floriane GASPERONI de la La SELARL BALESTAS - GRANDGONNET – MURIDI & Associés, Avocats au Barreau de Grenoble, DEFENDEUR : Monsieur [F] [T] [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579 Grosses et expéditions délivrées le : à: Maître Laurent SABATIER de la SELARL [8] BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579 Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat postulant, vestiaire : 3149 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [T] [H] [Y], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Isère), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit d'huissier de justice en date du 1er juillet 2021 remis à sa personne, Madame [O], représentée par la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de Grenoble, a fait assigner Monsieur [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande. Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, compte tenu du lieu de résidence du défendeur dans le ressort de cette juridiction. A défaut de recours exercé contre cette ordonnance d'incompétence, l'affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon sous la référence RG 22/787, et les parties convoquées à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022. Madame [O] a, par message du 24 octobre 2022, constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de Lyon, en précisant qu'elle était défenderesse à l'instance alors qu'elle a fait délivrer l'assignation en divorce. Aucune déconstitution d'avocat n'est intervenue quant à la SELARL [9] [R] précitée, nonobstant une demande de précisions en ce sens formulée par le greffe le 18 novembre 2022 demeurée sans réponse. Monsieur [Y] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de Lyon. À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2022, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Il est relevé que Madame [O] y était représentée par Maître Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de Grenoble, en qualité d'avocat plaidant, substitué par Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de Lyon, en qualité d'avocat postulant. Monsieur [Y], représenté par son avocat, y a indiqué que Madame [O] l'avait parallèlement assigné en annulation du mariage. Cette procédure, également transmise par le tribunal judiciaire de Grenoble sur incompétence territoriale, enregistrée au tribunal judiciaire de Lyon sous la référence RG 22/1971, a fait l'objet d'un désistement d'instance et d'action à la demande de l'épouse constaté le 5 janvier 2023. * Aux termes de ses conclusions complémentaires n°1, notifiées via Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de Lyon, par la voie électronique le 21 février 2024, Madame [O], représentée par la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & Associés, avocats au barreau de Grenoble, elle-même représentée par Maître Floriane GASPERONI, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant, sollicite, au visa de l'article 242 du code civil, le prononcé du divorce pour faute, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce à la date de la demande. Elle réclame la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi, et la somme de 10000 euros à titre de prestation compensatoire. * Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [Y] sollicite, au visa de l'article 242 du code de procédure civile, le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, et le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [O]. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce délivrée le 1er juillet 2021 par Madame [M] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble ; Vu l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 octobre 2021 d'incompétence territoriale au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon ; Vu l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 octobre 2022 ; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ; DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ; DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre : Monsieur [F] [T] [D] [Y], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (Algérie) et Madame [M] [O], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Isère) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2021 ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [Y] et Madame [M] [O] ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande indemnitaire ; DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [F] [Y] ; et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz