Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.303
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° B 19-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.303 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eurotitrisation, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Eurotitrisation, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la société Eurotitrisation la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... Q... de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et, en conséquence, confirmé le jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée du bien immobilier lui appartenant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Q... fait valoir que le décompte ne permet pas de justifier l'absence de paiement des échéances ou des sommes dues au titre du plan d'apurement convenu, qu'il n'y a pas eu de déchéance régulière du terme, faute de mise en demeure préalable ; que le CIFD fait valoir que M. Q... n'a pas présenté de demande au titre de l'irrégularité de la déchéance du terme devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation de sorte qu'il n'est pas recevable en cette contestation, qu'il rappelle toutefois qu'il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Q... le 27 juin 2016, lui demandant le paiement de la somme de 5.437,03 euros au titre des échéances impayées dans le délai de huit jours, sinon la déchéance du terme serait prononcée ; que la régularité de la déchéance du terme est invoquée à tort ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme n'a pas été soulevée devant le premier juge de sorte que la contestation élevée devant la cour est nouvelle et se trouve irrecevable en application des termes de l'article R 311-5 du code de procédure civile d'exécution ; que pour le surplus de la contestation, il sera relevé que le CIFD a, au cours du plan d'apurement, adressé plusieurs courriers à M. Q... qui ne respectait pas les échéances prévues ; que lors de la déchéance du terme intervenue le 14 décembre 2016, l'arriéré s'élevait, compte tenu des règlements que M. Q... ou des proches avaient pu faire, à la somme de 5.617,03 euros (capital impayé, intérêts impayés, intérêts de retard sur impayés et prime d'assurances impayée) ; que le capital restant dû s'élevait à 67.546,61 euros, la clause pénale à 7.171,82 euros, outre les intérêts de retard et prime d'assurances ; que le CIFD justifie par conséquent de l'existence de sa créance ; que M. Q... rappelle les termes de l'article L 111-7 du code de procédure civile d'exécution, qu'il justifie avoir honoré les paiements des mensualités conformément au plan du 27 avril 2015 et que les mises en demeure qui lui ont été adressées pour des sommes réglées n'étaient pas justifiées, que le CIFD a fait procéder à la procédure de saisie quand le plan d'apurement n'était pas échu, qu'il n'a pas tenu compte des versements qu'il avait faits pour le paiement des primes d'assurances ; que la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement s'imposent ; que le CIFD rappelle que M. Q... doit la totalité des sommes à la suite de la déchéance du terme ; qu'à la suite de la déchéance du terme qui a été prononcée en raison des défauts de paiement, le montant de la créance du CIFD qui inclut le capital restant dû justifie la mesure d'exécution engagée ; que la saisie immobilière n'a pas de caractère disproportionné et ne présente aucun caractère abusif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' ainsi qu'il a été indiqué, le créancier poursuivant dispose à l'encontre de M. Q... d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 16 septembre 2005 ; qu'il est par ailleurs produit aux débats une lettre datée du 14 décembre 2016 adressée en recommandé et pour lequel un avis de passage a été laissé le 15 décembre 2016 à M. Q... ; que suivant cette lettre, la déchéance du terme a été prononcée ; que ce courrier précise que le capital restant dû est de 97.546,61 euros et les échéances impayées de 5.258,03 euros ; que M. Q... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté le plan d'apurement soit le versement de la somme de 300 euros par mois ; qu'il convient de souligner à ce titre que le plan d'apurement a prévu le règlement de 300 euros par mois et qu'il n'est pas démontré que ce montant était versé chaque mois, ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats faisant état de versements plus élevés pour solder deux ou trois mensualités après leurs échéances quand chaque mensualité devait être réglée à sa date d'échéance ; que le créancier poursuivant dispose aussi bien à l'encontre de M. Q... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 110.399,42 euros correspondant au capital restant dû au décembre 2016, à la clause pénale, aux intérêts échus et primes d'assurances impayées à la date de déchéance du terme, déduction faite d'un versement de 561,09 euros, et ce conformément au décompte figurant dans le commandement de payer ;
ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que M. Q... avait contesté les retards de paiements qui lui étaient imputés au titre du plan d'apurement consenti en avril 2015, dont la résiliation a provoqué la déchéance du terme, en produisant les reçus de paiements et extraits de comptes bancaires qui établissaient qu'à la date du 27 avril 2015, il avait réglé au titre du plan d'apurement une somme totale de 3.104,18 euros, soit davantage que les 3.000 euros exigibles à cette même date et que de même, il avait réglé à la date du 27 juin 2016 une somme totale de 4.304,48 euros, soit un excédent de 104,48 euros par rapport à l'échéancier, ce dont il déduisait le caractère injustifié des relances qui lui avaient été adressées par la banque à ces mêmes dates (cf. ses dernières écritures p. 12 et les documents constituant ses pièces nos 4 et 5) ; qu'en se bornant à relever que « le CIFD a, au cours du plan d'apurement, adressé plusieurs courriers à M. Q... qui ne respectait pas les échéances prévues » (arrêt p. 6, alinéa 3), sans s'être assurée du bien-fondé de ce reproche au regard des conclusions et pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, mentionné que la créance du Crédit Immobilier de France Développement est de 110.399,42 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Q... fait valoir que le décompte ne permet pas de justifier l'absence de paiement des échéances ou des sommes dues au titre du plan d'apurement convenu, qu'il n'y a pas eu de déchéance régulière du terme, faute de mise en demeure préalable ; que le CIFD fait valoir que M. Q... n'a pas présenté de demande au titre de l'irrégularité de la déchéance du terme devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation de sorte qu'il n'est pas recevable en cette contestation, qu'il rappelle toutefois qu'il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Q... le 27 juin 2016, lui demandant le paiement de la somme de 5.437,03 euros au titre des échéances impayées dans le délai de huit jours, sinon la déchéance du terme serait prononcée ; que la régularité de la déchéance du terme est invoquée à tort ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme n'a pas été soulevée devant le premier juge de sorte que la contestation élevée devant la cour est nouvelle et se trouve irrecevable en application des termes de l'article R 311-5 du code de procédure civile d'exécution ; que pour le surplus de la contestation, il sera relevé que le CIFD a, au cours du plan d'apurement, adressé plusieurs courriers à M. Q... qui ne respectait pas les échéances prévues ; que lors de la déchéance du terme intervenue le 14 décembre 2016, l'arriéré s'élevait, compte tenu des règlements que M. Q... ou des proches avaient pu faire, à la somme de 5.617,03 euros (capital impayé, intérêts impayés, intérêts de retard sur impayés et prime d'assurances impayée) ; que le capital restant dû s'élevait à 67.546,61 euros, la clause pénale à 7.171,82 euros, outre les intérêts de retard et prime d'assurances ; que le CIFD justifie par conséquent de l'existence de sa créance ; que M. Q... rappelle les termes de l'article L 111-7 du code de procédure civile d'exécution, qu'il justifie avoir honoré les paiements des mensualités conformément au plan du 27 avril 2015 et que les mises en demeure qui lui ont été adressées pour des sommes réglées n'étaient pas justifiées, que le CIFD a fait procéder à la procédure de saisie quand le plan d'apurement n'était pas échu, qu'il n'a pas tenu compte des versements qu'il avait faits pour le paiement des primes d'assurances ; que la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement s'imposent ; que le CIFD rappelle que M. Q... doit la totalité des sommes à la suite de la déchéance du terme ; qu'à la suite de la déchéance du terme qui a été prononcée en raison des défauts de paiement, le montant de la créance du CIFD qui inclut le capital restant dû justifie la mesure d'exécution engagée ; que la saisie immobilière n'a pas de caractère disproportionné et ne présente aucun caractère abusif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' ainsi qu'il a été indiqué, le créancier poursuivant dispose à l'encontre de M. Q... d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 16 septembre 2005 ; qu'il est par ailleurs produit aux débats une lettre datée du 14 décembre 2016 adressée en recommandé et pour lequel un avis de passage a été laissé le 15 décembre 2016 à M. Q... ; que suivant cette lettre, la déchéance du terme a été prononcée ; que ce courrier précise que le capital restant dû est de 97.546,61 euros et les échéances impayées de 5.258,03 euros ; que M. Q... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté le plan d'apurement soit le versement de la somme de 300 euros par mois ; qu'il convient de souligner à ce titre que le plan d'apurement a prévu le règlement de 300 euros par mois et qu'il n'est pas démontré que ce montant était versé chaque mois, ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats faisant état de versements plus élevés pour solder deux ou trois mensualités après leurs échéances quand chaque mensualité devait être réglée à sa date d'échéance ; que le créancier poursuivant dispose aussi bien à l'encontre de M. Q... d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 110.399,42 euros correspondant au capital restant dû au décembre 2016, à la clause pénale, aux intérêts échus et primes d'assurances impayées à la date de déchéance du terme, déduction faite d'un versement de 561,09 euros, et ce conformément au décompte figurant dans le commandement de payer ;
ALORS QUE sauf à méconnaître les termes du litige, le juge ne peut accorder davantage au créancier que ce qu'il réclame ; que dans le dernier état de ses conclusions d'appel, l'établissement de crédit poursuivant avait lui-même reconnu qu'en l'état des règlements effectués par M. Q..., il n'était redevable que d'un solde de 95.264,64 euros, arrêté à la date du 10 décembre 2018 (cf. les dernières écritures du Crédit Immobilier de France p. 14, § 8) et avait donc demandé à ce que le montant de sa créance fût fixé à cette même somme (dispositif des mêmes écritures, p. 16 alinéa 7) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui lui était déféré, y compris en ce qu'il avait fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 110.399,42 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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