Cour d'appel, 24 octobre 2002. 00/00790
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/00790
Date de décision :
24 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N° : 00/00790 AFFAIRE VILLIERS C/ X... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 4 OCTOBRE 2000. ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Guy, né le 19 septembre 1954 à STONNE (08), fils de Maurice et de BOURGAT Mariette, de nationalité française, déj condamné, divorcé, mécanicien soudeur, demeurant chez Mme Mariette Y... - Résidence Mac Donald - 12, rue Jules Clin - 08200 SEDAN et actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de CHALONS EN CHAMPAGNE Prévenu et partie civile, Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des Ardennes, substituant Maître Jean-Paul DELGENES, avocat audit barreau LE MINISTERE PUBLIC Appelant, X... Christian, né le 27 septembre 1977 à SEDAN (08), fils de Jean-Marie et de BISCAUT Odette, de nationalité française, jamais condamné, célibataire, sans profession, demeurant RD 977 - 08450 CHEMERY SUR BAR Prévenu et partie civile, Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître YAHIAOUI, avocat au barreau des Ardennes LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, dont le si ge est 14, Avenue Georges Cornau - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame Z...,Monsieur A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Madame BODENAN-SCHMITT, Président, qui a donné lecture de l'arr t, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré : - Christian X... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 29 ao t 1999, à CHEMERY SUR BAR (08), (NATINF 7140), infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10 , 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, - Guy Y... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, faits commis le 29 ao t 1999, à CHEMERY SUR BAR (08), (NATINF 20720), infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné : - Christian X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que la mention de ladite condamnation sera exclue du bulletin N 2 de son casier judiciaire, - Guy Y..., à titre peine principale, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, et sur l'action civile : a reçu Guy Y... en sa constitution de partie civile, a déclaré Christian X... responsable pour moitié du préjudice subi par Guy Y..., a ordonné une expertise médicale de Guy Y... confiée au Docteur D..., a condamné Christian X... verser Guy Y... une indemnité provisionnelle de 5.000 F et la somme de 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a donné acte la C.P.A.M
DES ARDENNES de son intervention, a condamné Christian X... payer la C.P.A.M DES ARDENNES la somme de 73.097,99 F, la somme de 5.000 F au titre de l'indemnité forfaitaire, outre la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a reçu Christian X... en sa constitution de partie civile, a déclaré Guy Y... responsable pour moitié du préjudice subi par Christian X..., a condamné Guy Y... payer Christian X... la somme de 1 F titre de dommages et intér ts et la somme de 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur Guy Y..., le 12 octobre 2000, de l'ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 12 octobre 2000 contre Monsieur Guy Y.... Monsieur Christian X..., le 13 octobre 2000, de l'ensemble des dispositions. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 14 FEVRIER 2002 14 heures et renvoyée aux audiences publiques des 28 MARS 2002 et 27 JUIN 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Christian X... et Guy Y... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Maître DELGENES, avocat de Guy Y..., en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître YAHIAOUI, avocat de Christian X..., en sa plaidoirie ; Les prévenus ont eu, chacun séparément, la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2002 14 heures. Apr s prorogations aux audiences publiques des 3 OCTOBRE 2002, 10 OCTOBRE 2002 et 24 OCTOBRE 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement l'égard de Christian X..., par arr t contradictoire signifier l'égard de Guy Y... et par défaut l'égard de la C.P.A.M DES ARDENNES, après en
avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Y... a, par déclaration du 12 octobre 2000, régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du 4 octobre 2000, le Ministère public formant appel le même jour contre M. Y... ; que M. X... a quant à lui interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement suivant déclaration du 13 octobre 2000 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu qu'il est constant que M. X... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour avoir exercé des violences avec arme sur la personne de M. Y... le 29 août 1999 lors de la fête patronale de Chemery sur Bar dont il est résulté une ITT supérieure à 8 jours en l'occurrence 60 jours, M. Y... étant quant à lui renvoyé devant le même tribunal pour avoir exercé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu des violences sur la personne de M. X... aspergé au visage par une bombe lacrymogène dont il n'est résulté aucune incapacité de travail ;
Que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. X... en écartant le fait justificatif argué par le prévenu de légitime défense, et ce en raison de la disproportion existant entre le coup de feu porté à quelques mètres de distance et ayant atteint M. Y... au thorax, et l'agression préalable au gaz lacrymogène de MM. X... père et fils ; que M. Y... a été également déclaré coupable ; que les premiers juges tenant compte des circonstances et de la personnalité respective des prévenus les ont condamnés, M. X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé désireux de passer des concours de la fonction publique, M. Y... à la suspension à
titre de peine principale de son permis de conduire pendant 6 mois ; Attendu que devant la Cour, M. X... qui rappelle la violence de M. Y... condamné à de multiples reprises dont à titre criminel pour meurtre, fait valoir que ses parents tenanciers d'un débit de boissons tabac à Chemery sur Bar avaient été menacés à plusieurs reprises et ce peu de temps avant la fête par M. Y..., de sorte que craignant pour son père qui venait de refuser de servir M. Y... et ses accompagnateurs en raison de leur état d'ivresse, il est allé chercher le fusil derrière le stand et l'a dirigé vers M. Y... qui avait sorti une bombe lacrymogène et s'en servait ; que M. X... déclare qu'il a chargé le fusil en actionnant la pompe et en visant en bas dans l'espoir que ce geste allait faire fuir l'intéressé mais que ce dernier s'était avancé vers lui et l'avait aspergé de gaz au visage, ce qui l'a fait reculer, a fait monter l'arme et a entraîné la pression de son doigt sur celle-ci, libérant une balle en caoutchouc qui a atteint M. Y... au thorax ; qu'il soutient s'être trouvé en état de légitime défense ;
Que M. Y... persiste quant à lui à prétendre n'avoir pas été en possession d'une bombe lacrymogène et avoir été blessé par le coup de fusil, alors qu'il quittait avec sa compagne et son frère la fête ; qu'il sollicite sa relaxe ;
Mais attendu que les allégations de M. Y... sur la non-utilisation par lui d'une bombe lacrymogène dont il n'aurait même pas été porteur sont contredites, comme justement relevé par les premiers juges, par les constatations des gendarmes enquêteurs arrivés sur les lieux quelques minutes après les faits et qui ont relevé les yeux rougis de MM. X... père et fils ainsi que l'odeur caractéristique du gaz lacrymogène émanant de M. Christian X... et rendant l'atmosphère du fourgon où il avait été placé quasiment irrespirable ; attendu en
outre que plusieurs témoins ont déclaré avoir vu MM. X... être gazés à l'aide d'une bombe et que le tribunal a exactement déduit au vu de l'ensemble des éléments matériels et des déclarations respectives des protagonistes et des témoins que cette aspersion de gaz était l'oeuvre de M. Y... et était antérieure au coup de fusil tiré par M. Christian X... ;
Attendu cependant que M. Christian X... ne peut soutenir que le coup de fusil est intervenu accidentellement par suite du recul résultant du gaz reçu ayant fait se relever l'arme et déraper son doigt sur la détente ; que force est de rappeler que le porteur de l'arme a actionné à deux reprises la pompe et a dirigé le fusil dans la direction de M. Y..., fût-ce vers ses jambes, avec l'espoir de lui faire peur et de le faire fuir ; qu'en armant son arme et en la tenant dans les conditions décrites M. X... a sciemment pris le risque qu'un coup soit tiré à bout portant vers la victime ; qu'il s'agit bien dès lors d'un acte de violence volontaire ;
Et attendu que cet acte de violence a été tenu à bon droit par le tribunal comme ayant été commis sans nécessité actuelle pour l'auteur du coup de fusil de se protéger ou de protéger autrui, en l'occurrence son père, d'un péril grave et imminent pour sa personne ou celle d'autrui ; attendu en effet que tous les protagonistes se trouvaient dans un lieu public où à supposer que M. Y... et ses acolytes soient devenus véritablement violents-, il est rappelé que lorsque M. X... est allé chercher le fusil, il n'avait en raison du refus de son père de servir des boissons que la crainte d'une agression sur celui-ci non encore réalisée-, de l'aide et du secours pouvaient être apportées par les autres participants de la fête au tenancier du débit de boissons et sa famille ; qu'il appartenait à M. X... fils d'avoir la sagesse de s'abstenir d'aller chercher une arme qu'il connaissait peu et ne maîtrisait pas mais dont il ne
pouvait ignorer que son usage était d'autant plus dangereux qu'il se trouvait dans un état de grand affolement et énervement ; qu'il a ainsi employé des moyens manifestement disproportionnés par rapport à l'atteinte à la personne de son père et à la sienne caractérisée par l'aspersion de gaz, étant encore rappelé que ces jets de gaz sont certes antérieurs au coup de fusil mais postérieurs à la recherche dudit fusil qui non seulement n'était pas nécessaire à la cessation de l'altercation alors seulement verbale entre M. X... père et M. Y... mais pouvait constituer une véritable provocation vis à vis de M. Y... compte tenu de la personnalité impulsive de ce dernier et l'amener à user de la bombe de protection qu'il détenait ;
Que l'appréciation objective de la situation dans laquelle se trouvaient les protagonistes conduit ainsi la cour à considérer que ni M. X... de par le jet de gaz ni M. Y... de par la vue du fusil armé ne se trouvaient en état de légitime défense d'eux-mêmes ou d'autrui ; que le jugement doit ainsi être confirmé sur la culpabilité ;
Attendu sur les peines qu'en sanctionnant M. X... par 8 mois d'emprisonnement mais avec sursis et dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les premiers juges ont fait une appréciation de la loi pénale adaptée aux circonstances et à la personnalité du prévenu ; que le jugement doit être de ce chef confirmé ;
Attendu en revanche qu'eu égard aux nombreux antécédents judiciaires de M. Y..., il ne s'imposait pas de recourir à une sanction alternative de suspension du permis de conduire et que la cour considère plus approprié de lui infliger la peine d'un mois d'emprisonnement ; que le jugement est infirmé en ce sens ; SUR L'ACTION CIVILE
Attendu que M. Y... conclut à l'infirmation du jugement en ce
qu'il l'a tenu pour responsable de la moitié de son préjudice et il approuve toutefois le tribunal d'avoir ordonné une nouvelle expertise, l'expert désigné par le magistrat instructeur ayant omis de prendre en considération la prolongation de son ITT d'octobre 1999 à avril 2000 ; qu'il réclame le paiement d'une indemnité provisionnelle de 4 000 Euros, les premiers juges ayant sous-estimé son préjudice, outre une somme de 1 000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. Christian X... sollicite pour sa part le versement d'un Euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'aspersion de gaz lacrymogène, outre 1 000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la CPAM des Ardennes n'a ni comparu ni adressé le relevé de ses débours ;
Que les premiers juges ont décidé que MM. Y... et X... étaient responsables par moitié l'un et l'autre de leurs dommages ;
Or attendu qu'il ne saurait être considéré que M. Y... a contribué à la réalisation de son préjudice, alors que s'il a aspergé M. X... de gaz, celui-ci l'avait préalablement menacé de son fusil ; que les conséquences des violences respectives sont du reste sans équivoque, absence d'ITT pour l'auteur du coup de fusil, au moins 60 jours d'ITT pour la victime du coup de fusil ; qu'il a été jugé ci-dessus que les parties n'étaient ni l'une ni l'autre en état de légitime défense et que les violences réciproques qu'elles se sont portées qui ne sont pas justifiées par un état de légitime défense ne peuvent pas plus être tenues pour excusables partiellement par le comportement de l'autre ; qu'ainsi chaque partie doit réparer l'entier préjudice subi par sa victime ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé, ce qui conduit la Cour à évoquer sur le préjudice de M. Y... non liquidé par les premiers juges ;
Qu'il importe en effet que M. Y... soit à nouveau examiné par un expert lequel devra pour ce faire se déplacer à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières où l'intéressé est actuellement détenu pour autre cause ; que M. Y... ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle et devra avancer les frais d'expertise ;
Attendu qu'en l'état des séquelles prévisibles chez M. Y..., qui a subi une longue ITT, il peut lui être alloué une provision de 2 500 Euros à la charge de M. X..., la demande d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par M. Y... étant réservée jusqu'après dépôt du rapport d'expertise ;
Que sur le préjudice de M. X..., il a été mis par le tribunal à la charge de M. Y... le franc symbolique réclamé par la partie civile, qui doit être converti en 0,15 Euro, celle-ci ne pouvant former une demande supérieure en appel ;
Qu'au regard des dommages respectifs des parties il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais de première instance et d'appel ; que le jugement en ce qu'il lui a alloué 3 000 Francs à ce titre doit être infirmé et M. X... débouté de sa demande en 1 000 Euros formée devant la cour ;
Que le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM des Ardennes dont la demande en remboursement des ses prestations et indemnité forfaitaire est réservée jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ; que le jugement en ce qu'il a accordé à la caisse les sommes de 73 097,99 Francs, 5 000 Francs et 500 Francs est par suite infirmé ;
Que les dépens de l'action civile sont réservés ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement pour M. X..., par arr t contradictoire signifier l'égard de M. Guy Y... et par défaut pour
la CPAM des Ardennes ;
Déclare les appels recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE,
Confirme le jugement sur les culpabilités respectives de M. Christian X... et de M. Guy Y..., ainsi que sur la peine infligée à M. X... ;
L'infirmant sur la peine infligée à M. Y... et statuant à nouveau, Condamne M. Y... à 1 mois d'emprisonnement (UN MOIS) ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable chaque condamné ; SUR L'ACTION CIVILE,
Infirme le jugement qui a déclaré MM. Y... et X... responsables l'un et l'autre de la moitié de leurs préjudices respectifs et leur a alloué diverses sommes ainsi qu'à la CPAM des Ardennes et statuant à nouveau,
Dit que M. Y... doit entière réparation du préjudice subi par M. X... et le condamne à verser à M. X... la somme de 0,15 Euro (QUINZE CENTIMES) ;
Rejette la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que M. X... doit entière réparation du préjudice de M. Y... et évoquant sur le préjudice de M. Y... ;
Ordonne une expertise médicale de M. Y... ;
Commet pour y procéder Monsieur le Docteur D..., ... ; indiquer, apr s s' tre fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les
traitements appliqués ; préciser si les lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits dont s'agit, 2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale, et, pour le cas o il y en a eu une, ou des périodes d'incapacité partielle, en préciser les conditions et durée, 3°) fixer la date de consolidation des blessures, 4°) dégager en les spécifiant les éléments propres justifier une indemnisation au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique, en le qualifiant de tr s léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou tr s important, 5°) dire si du fait de lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, apr s en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité actuelle et la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devront tre discutées et évaluées, 6°) dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité et, dans le cas o un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y tre procédé, 7°) dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte reprendre dans les conditions antérieures, ou autrement, l'activité qu'elle exerçait l'époque des faits, 8°) fournir toutes indications utiles pour permettre la Cour, le moment venu, de statuer sur un éventuel préjudice d'agrément, en particulier, sur son imputabilité aux faits de la cause et sur l'ampleur de cet éventuel préjudice ;
Dit que l'expert qui, s'agissant d'une expertise sur les seuls intér ts civils, observera, conformément ce qui est dit l'alinéa 2 de
l'article 10 du Code de Procédure Pénale, les prescriptions pertinentes du Nouveau Code de Procédure Civile, pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra aussi prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne sauf, dans ce cas, en aviser le Président, et veiller, le moment venu, joindre son rapport l'avis du sapiteur concerné ;
Dit que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la Cour, Chambre des Appels Correctionnels, avant le 31 MARS 2003 ;
Dit que M.VILLERS fera l'avance des frais d'expertise et qu'il devra consigner la Régie d'avances et de recettes de la Cour la somme de 450 EUROS (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) valoir sur les honoraires de l'expert, impérativement avant le 15 DECEMBRE 2002, moins qu'il ne justifie tre admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle avant cette date, auquel cas il sera dispensé de toute consignation ;
Dit que, faute de consignation de la provision, respectivement d'obtention de l'aide juridictionnelle, avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque, moins qu'un motif légitime justifie de décider une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et que l'instance sera poursuivie, sauf ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Désigne pour suivre et surveiller les opérations d'expertise le Président de la Chambre des Appels Correctionnels, lequel pourra, par simple ordonnance, procéder au remplacement de l'expert, si celui-ci venait ne pas pouvoir remplir sa mission ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... une provision à valoir sur son préjudice corporel de 2 500 Euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ; Réserve les demandes de M. Y... en indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel jusqu'après le dépôt du
rapport d'expertise ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Ardennes et réserve sa demande de remboursement de ses prestations et indemnité forfaitaire jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens de l'action civile ;
Renvoie le dossier à l'audience sur intérêts civils de la Cour du MERCREDI 14 MAI 2003 14 heures, laquelle M. X... devra comparaître sans nouvelle citation ;
Dit que la signification du présent arr t M. Guy Y... et la CPAM des Ardennes vaudra convocation comparaître l'audience de renvoi ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Sylvette GAMBA
Yvonne BODENAN-SCHMITT
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