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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00816

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00816

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1554/24 N° RG 23/00816 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XR PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 11 Mai 2023 (RG 21/00353 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A.S. MARIOT-GAMELIN [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 septembre 2024 FAITS ET PROCEDURE en 2007 Monsieur [H] a été embauché en qualité de conducteur d'autocar par une société aux droits de laquelle se trouve la société MARIOT GAMELIN. Le 20 avril 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de réclamations salariales. En ayant été débouté par jugement ci-dessus référencé il a formé appel et déposé des conclusions le 14/9/2023 par lesquelles il demande la condamnation de la société MARIOT GAMELIN au paiement des sommes suivantes : - 22.298,32 € à titre de rappel de salaire outre l'indemnité de congés payés - 13.850,23 € à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos - 13.974,54 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 2000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que : -la société MARIOT GAMELIN travestissait les relevés du chronotachygraphe et imposait une mauvaise manipulation de l'appareil -elle n'apporte nullement la preuve que les temps de mise à disposition sélectionnés comme tels n'auraient pas été du temps de travail effectif -son amplitude horaire (temps de conduite + travaux annexes + mise à disposition) constitue intégralement du temps de travail effectif au sens de la convention collective durant lequel il n'était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles. Par conclusions déposées au greffe le 12/12/2023 la société MARIOT GAMELIN conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 euros aux motifs que : -selon la convention collective les temps de coupure durant lesquels le salarié est libre de vaquer à ses occupations ne sont pas des temps de travail effectif mais ouvrent droit à indemnisation -l'intéressé n'a jamais formulé la moindre observation alors même que ces temps indemnisés ont été décomptés comme tels sur chacune des synthèses annexées à ses bulletins de paie -Monsieur [H] n'apporte aucune preuve de son affirmation selon laquelle elle aurait considéré à tort des temps à disposition comme des coupures -ayant été entièrement payé de ses temps de travail effectif au sens de la convention collective sa demande ne peut être que rejetée. MOTIFS la demande de rappel de salaires les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il y a lieu d'ajouter qu'aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'article L 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La convention collective des transports routiers définit le temps de travail des conducteurs comme suit : «les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s'applique également au personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite. En effet, les conditions particulières d'exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d'égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite. Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. 4.1. Les temps de conduite consacrés à la conduite de véhicules professionnels. 4.2. Les temps de travaux annexes Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. 4.3. Les temps à disposition Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients. Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...). Il est également précisé que les temps inclus dans l'amplitude de la journée de travail mais ne constituant pas du temps de travail effectif sont des coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, et qu'elles sont indemnisées. La cour observe en premier lieu que le salarié ne revendique pas le paiement d'indemnités au titre des heures dites de coupure mais qu'il prétend, en substance, que toutes ses heures de coupure indemnisées étaient des heures de travail effectif et même des heures supplémentaires. Il lui revient de démontrer qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations pendant les temps de coupure/repos sélectionnés par ses soins dans le chronotachygraphe et il n'est pas fondé d'exiger de l'employeur qu'il en rapporte la preuve. Procédant par affirmations et réclamant que l'intégralité des temps de coupure indemnisés conformément à la convention collective et à l'accord d'entreprise soient requalifiés en temps de travail effectif, ce qui impliquerait l'absence de tout temps de repos entre deux services de conduite et serait donc hautement improbable compte tenu de la nature de ses missions, M. [H] ne fournit, pour caractériser les instructions de son employeur, aucun élément concret tels des textos, des notes de service, des courriels ou même de simples relevés d'appels téléphoniques. Il n'a pas signalé d'absence de paiement de ses heures ou d'erreur dans les décomptes ce qui sans nécessairement faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à l'étayer. Il indique que l'employeur a fraudé sans en préciser le mécanisme ni le prouver. Il précise : «...les salariés de la société MARIOT GAMELIN attestent de cette pratique illicite induisant une manipulation frauduleuse des chronotachygraphes susceptible d'engager la responsabilité pénale personnelle du conducteur. C'est d'ailleurs pour cette raison que Monsieur [H] s'évertue à ne pas respecter les ordres donnés par sa Direction et à manipuler son chronotachygraphe conformément à la réglementation fixée au niveau européen...» ce qui contredit son allégation selon laquelle il était forcé de se positionner en repos. Les attestations produites dans son dossier émanent principalement de salariés en litige avec l'employeur et elles sont inopérantes puisqu'aucun d'eux n'a travaillé en double équipage avec lui et ne peut par définition témoigner de la réalité de son temps de travail. L'un de ces attestants fait état de l'envoi d'un signalement à l'inspection du travail mais le dossier ne contient pas trace de l'intervention de ce service. Aucune difficulté n'a été portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. La paie a été établie sur la base des données chronotachygraphiques sur la base des manipulations du sélecteur par le salarié et elle était assortie de l'envoi d'une synthèse mensuelle mentionnant les temps de service effectif et l'amplitude des journées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les temps dont M. [H] réclame le paiement étaient des temps de coupure, inclus dans l'amplitude de la journée de travail et non des temps de travail effectif. Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris. La demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos l'accord collectif prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires que M. [H] n'a jamais dépassé. Sa demande, qui ne repose que sur l'intégration, non obtenue, des temps de coupure dans les temps de travail effectif, sera donc rejetée. La demande d'indemnité pour travail dissimulé il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée. La demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail cette demande sera rejetée, l'employeur n'ayant en effet commis aucun manquement à ses obligations. Les frais de procédure la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue sans demande préalable de régularisation, ce qui aurait pu éventuellement permettre d'engager le dialogue et de mesurer les risques d'un procès. Par ailleurs, le jugement est motivé. Il n'est donc pas inéquitable de condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de procédure au titre des frais engagés par l'employeur en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement CONDAMNE M. [H] à payer à la société MARIOT GAMELIN la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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