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Section du Contentieux, 07 octobre 2021. 443427

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

443427

Date de décision :

7 octobre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603942 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 18BX03519 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché: - d'un vice de forme, faute pour la minute d'être signée par le rapporteur et par le greffier ; - d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en jugeant que les sommes litigieuses, inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société A TP, étaient constitutives d'un passif injustifié imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 443427- 3 -

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