Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFTV
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. SCCV [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. FTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0236, substitué par Maître Hicham ROCHDI
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 1er juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00420, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] et au contradictoire de divers défendeurs, dans le cadre d'un référé préventif sur un projet de construction pouvant avoir une incidence sur l'état des avoisinants, désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [D] [R].
Par ordonnance du 18 novembre 2022 rendue dans l'affaire RG 22/00914, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise préventive à de nouveaux défendeurs.
Par assignation délivrée le 13 juin 2024, la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société FTS, motif pris que celle-ci a finalement été désignée par le maître d'ouvrage comme intervenant en qualité d'entreprise de ravalement et qu'elle est susceptible d'être intéressée à la cause.
A l'audience du 30 juillet 2024, la SCCV [Localité 6] [Adresse 7], par avocat, a soutenu les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.
La société FTS, par avocat, forme oralement protestations et réserves.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV [Localité 6] [Adresse 7], qu'à l'occasion de l'expertise préventive en cours dans le cadre d'un projet de construction immobilière la société FTS se révèle intervenir pour le ravalement et est ainsi susceptible d'être intéressée aux travaux de l'expert, de sorte qu'il convient d'attraire celle-ci aux opérations d'expertise. Il est produit copie des travaux d'expertise en cours, un avis de l'expert qui ne s'y oppose pas et le marché passé et l'ordre de service désignant la société FTS pour les travaux de ravalement.
La société FTS forme seulement protestations et réserves.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la société FTS, désormais désignée pour la réalisation des travaux de ravalement.
Il sera ainsi fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Localité 6] [Adresse 7], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, seront laissés à la charge du demandeur à la mesure, la SCCV [Localité 6] [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la société FTS les opérations d'expertise résultant de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 ayant conduit à la désignation de Monsieur [D] [R] en qualité d'expert judiciaire.
DIT que la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] communiquera sans délai à la société FTS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert.
DIT que l'expert devra convoquer la société FTS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations.
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise.
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport.
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 6] [Adresse 7] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la société FTS sera caduque et privée de tout effet.
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 6] [Adresse 7].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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