Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00288 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Lisieux en date du 26 Novembre 2021
RG n° 2021.1415
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. POTTIER PA
N° SIRET : 522 913 151
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.R.L. GUEN TRANSPORT TRAVAUX AGRICOLES
N° SIRET : 839 194 537
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Anne-laure BOILEAU, substituée par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SARL Pottier PA, société intervenant dans le domaine des transports routiers de fret de proximité, a fait appel à la SARL Guen transports travaux agricoles (société GTTA), société spécialisée dans les activités de soutien aux cultures, afin de louer un tracteur benne avec chauffeur pour desservir plusieurs chantiers.
Ces prestations ont donné lieu à l'émission de trois factures en date des 30 septembre 2020, 31 octobre 2020 et 30 novembre 2020.
La société Pottier PA a refusé de procéder au paiement des sommes réclamées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 avril 2021, la société GTTA a mis en demeure la société Pottier PA d'avoir à procéder au règlement d'une somme de 35.056,30 euros au titre des trois factures impayées, outre un montant de 1.702,81 euros représentant des pénalités de retard, soit une somme totale de 35.759,11 euros.
Cette demande restant vaine, la société GTTA a, par exploit d'huissier de justice en date du 17 juin 2021, assigné la société Pottier PA devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 35.759,12 euros correspondant au solde des factures impayées et d'une somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat et résistance abusive, outre un montant de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la SARL Pottier PA à payer à la SARL GTTA la somme de 34.056,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 date de réception de la mise en demeure ;
- débouté la SARL GTTA en sa demande de dommages et intérêts ;
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux échus ;
- condamné la SARL Pottier PA à payer à la SARL GTTA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Pottier PA aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
- dit que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 7 février 2022, la société Pottier PA a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2022, la société Pottier demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter la société GTTA de l'intégralité de ses demandes ;
- lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 14.581,75 euros au titre des prestations réalisées par la société GTTA, cette dernière reconnaissant aux termes d'un avoir n°20250 en date du 30 septembre 2020 avoir surfacturé ses prestations ;
- subsidiairement, dire que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à compter du 6 mai 2021, date de la réception de la mise en demeure du 28 avril 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GTTA de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de pénalités ;
- condamner la société GTTA au paiement d'une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2022, la société GTTA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en paiement de pénalités de retard ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Pottier PA à payer la société GTTA la somme de 1.702,82 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Pottier PA à payer à la société GTTA des intérêts de retard d'un montant équivalant à 5 fois le taux légal à compter du 6 mai 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Pottier PA à payer à la société GTTA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat et résistance abusive ;
- condamner la société Pottier PA à payer à la société GTTA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y additant,
- condamner la société Pottier PA à payer à la société GTTA de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- débouter la société Pottier PA de ses demandes contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Pour contester le paiement des trois factures dont se prévaut la société GTTA, la société Pottier PA fait valoir qu'aucun dévis préalable n'a été accepté, qu'il n'y a aucun bon de commande ou de livraison, qu'aucun accord sur le prix n'a été conclu et que le nombre d'heures facturées n'est pas justifié, la société Pottier PA n'ayant validé qu'un certain nombre de bons de transport pour un montant dû de 14 581,75 euros.
La société GTTA soutient que les factures litigieuses s'inscrivent dans une relation de travail régulière, la société Pottier PA ayant jusqu'alors réglé les factures sans problème, que le tarif pratiqué est systématiquement le même et que la société Pottier a validé chacune des prestations réalisées.
La société Pottier PA ne conteste pas avoir commandé les travaux ni ne conteste l'exécution de ceux-ci.
Il est justifié de ce que les parties travaillaient ensemble depuis au moins le mois de janvier 2020, que plusieurs factures avaient déjà été émises et il est constant que celles-ci ont été réglées.
Il ressort de ces factures que l'heure était facturée 45, 47 ou 50 euros.
Les factures antérieures ont été réglées à ces tarifs qui ont donc été acceptés par la société Pottier PA.
Ce sont ces mêmes tarifs qui apparaissent sur les factures litigieuses.
Une facturation à 55 euros l'heure apparaît sur la facture du 31 octobre 2020 correspondant à un tarif nuit.
Sur le nombre d'heures facturées, il est corroboré par les relevés effectués par le chauffeur de la société GTTA et pour certains bons de travaux par la confirmation de la société Pottier PA.
Il est en outre communiqué des échanges de mails entre les deux sociétés le 13 janvier 2021 dont il ressort que le responsable de la société Pottier PA, en réponse à une demande de règlement des factures, précise que ce n'est pas qu'il ne veut pas payer mais qu'il ne peut pas payer car ses propres clients ne l'ont toujours pas réglé et que ça commence à 'coincer' pour lui aussi. Il n'est aucunement question de discussion sur les heures facturées et le montant des factures.
Dans un message du 13 avril 2021, le responsable de la société Pottier PA proposait un arrangement à savoir soit il travaillait pour la société GTTA en contrepartie, soit il payait 'petit à petit'.
Il a envoyé par la suite un message non daté dans lequel il indique avoir reçu un 'recommandé' et précise 'tu as oublié de mettre les justificatifs de tes heures avec'.
La société Pottier PA n'a véritablement contesté les heures facturées que devant le tribunal et ne fournit aucun argument ou élément permettant de remettre en cause le temps consacré aux travaux par la société GTTA.
Au vu de ces éléments, il peut être retenu que les heures facturées correspondent bien aux travaux réalisés.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la facture n°20251 du 30 septembre 2020 est une facture rectifiée qui tient compte de l'avoir consenti par la société GTTA à la suite de l'erreur apparue sur la facture n°20232.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les factures sont fondées et de confirmer le jugement entrepris sur la condamnation au paiement de la somme de 34.056,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date de la réception de la mise en demeure de payer.
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera confirmée.
Les factures prévoient que toute facture non réglée dans les 30 jours entraînera des pénalités de retard de 5%.
La société GTTA fait valoir que la société Pottier PA avait déjà contracté avec elle, qu'elle avait déjà reçu des factures et qu'elle connaissait donc le montant des pénalités de retard.
La société Pottier PA indique qu'il n'est pas établi qu'elle a accepté les conditions générales de vente prévoyant des pénalités de retard.
La société GTTA ne justifie pas de ses conditions générales de vente ni de l'acceptation de celles-ci par la société Pottier PA, le fait d'avoir déjà payé des factures n'impliquant pas l'acceptation des conditions générales de vente si celles-ci ne sont pas établies ou n'ont pas été communiquées.
La pénalité réclamée ne correspondant pas à celle prévue par l'article L441-10 du code de commerce, elle ne peut donc être considérée comme étant due de plein droit sans avoir à être indiquée dans les conditions générales de vente.
La société GTTA demande à titre subsidiaire l'application du contrat type en matière de transport qui prévoit en son article 17.2 que tout retard de paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'exigibilité d'intérêts de retard d'un montant équivalent à cinq fois le taux d'intérêt légal.
Selon l'article L3223-1 du code des transports, tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.
Il ne ressort pas de cet article une application de plein droit du contrat de transport type concernant les conditions de paiement.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de pénalité de retard.
La société GTTA ne justifie pas d'un préjudice particulier distinct du retard de paiement qui est indemnisé par les intérêts moratoires et les pénalités de retard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société GTTA.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
La société Pottier PA, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la société GTTA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Pottier PA à payer à la SARL Guen transport travaux agricoles la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SARL Pottier PA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Pottier PA aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment