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Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-44.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.918

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marielle Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de : 1°) Me X..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société CVBS, domiciliée ..., 2°) Le GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, la demanderesse se borne à faire état d'éléments de fait mais ne formule par contre aucun moyen de droit contre la décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mlle Y..., envers Me X... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz