Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54209 - N° Portalis 352J-W-B7I-C444Z
FMN° : 4
Assignation du :
31 Mai 2024
N° Init : 23/55037
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085
DEFENDERESSE
S.A. DE DEFENSE D’ASSURANCE - SADA es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A. DE DEFENSE D’ASSURANCE - SADA es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
notre ordonnance de référé du 20 Septembre 2023 ayant commis Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 12 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY François VARICHON
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