Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promo Grange, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de M. X..., commerçant exerçant sous l'enseigne "Entreprise X...", demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Promo Grange, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 7 du marché dit "forfaitaire" du 20 juin 1988 stipulait que les travaux supplémentaires feraient l'objet d'un règlement différentiel conformément au cahier des charges particulières et que ces travaux consistant dans la subdivision des comptages et des circuits entraînant des suppléments au niveau de la distribution, et l'installation de matériel supplémentaire due à la modification des cloisons, avaient été demandés, par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, qu'ils avaient provoqué un bouleversement de l'économie du contrat initial et constituaient des travaux hors marché, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 1793 du Code civil cessaient d'être applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Promo Grange à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
Condamne la société Promo Grange aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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