Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-13.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.312
Date de décision :
16 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Colas Midi-Méditerranée dont le siège est Le Mercure C, zone industrielle d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Milles,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aude (URSSAF), dont le siège est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'URSSAF de l'Aude, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en majeure partie dans l'assiette des cotisations dues par la société Colas Midi-Méditerranée pour les années 1979 à 1982, l'indemnité de petit déplacement qu'elle versait à ses salariés ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 1989) d'avoir maintenu le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, alors, d'une part, que les frais exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail constituent des charges inhérentes à leur emploi et sont déductibles de l'assiette des cotisations en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que doivent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction et à leur emploi, de sorte qu'en refusant, du seul fait que l'entreprise utilisait ses véhicules pour transporter son personnel du lieu d'engagement au chantier, de reconnaître aux indemnités forfaitaires de petit déplacement versées conformément aux dispositions de l'accord national intervenu le 14 avril 1976 dans les professions du bâtiment et des travaux publics le caractère globalisé permettant de bénéficier des modalités d'exonération prévues par
l'arrêté du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'entreprise assurait gratuitement le transport de son personnel du siège de la société au lieu du chantier, ce dont il résultait que les conditions de fait auxquelles est subordonnée par application d'une tolérance administrative dans la limite d'un montant fixé par l'ACOSS l'exonération de l'indemnité globalisée n'étaient pas remplies, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les termes du litige et ajouté à l'arrêté du 26 mai 1975 une condition qu'il ne comportait pas en décidant que l'indemnité de fractionnement de congés payés ne correspondait pas aux frais réellement engagés par les salariés et que, s'analysant en une prime représentant un avantage en espèce, elle devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, alors d'une part, que l'URSSAF, s'étant bornée à soutenir que l'indemntié de fractionnement de congés payés s'analysait en un accessoire de ces congés compensant une sujétion et non un supplément de frais engagés à l'occasion du travail, n'a jamais prétendu que la société devait justifier des frais engagés par ses salariés et, d'autre part, qu'en exigeant de la société une telle preuve, la cour d'appel a méconnu le caractère forfaitaire des indemnités allouées :
Mais attendu que la société Colas Midi-Méditerranée soutenant elle-même que l'indemnité pour fractionnement des congés payés était destinée à couvrir des frais professionnels, les juges du fond ont, sans dénaturer les termes du litige, estimé que l'employeur ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, qu'au cours de la période en cause l'indemnité forfaitaire litigieuse avait été effectivement utilisée conformément à son objet par ceux des salariés qui en avaient bénéficié ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique