Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.833

Date de décision :

14 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Claude Y..., 2 / de Mme Antoinette Y..., née X..., demeurant ensemble ... (6e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le plan de bornage de 1958 avait été respecté par l'entrepreneur chargé de la pose de la clôture, ainsi que par le géomètre-expert qui avait établi le document d'arpentage du 16 décembre 1986, et que la servitude d'écoulement des eaux de pluie provenant du toit du bâtiment Charpentier, qui existait depuis 1808, avait été acquise par possession plus que trentenaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée et qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz