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Cour de cassation, 17 juin 1986. 84-16.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.014

Date de décision :

17 juin 1986

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ; Attendu que, saisie par les époux X..... d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille V... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges

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