Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-17.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.903
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Kager GMBH, dont le siège est Borsigstrasse 13, D 6056 Heusenstamm (Allemagne),
2 / de M. Dirk Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Kager GMBH, domicilié Eschersheimer Landstrasse 60, 60322 Frankfurt Amain (Allemagne),
3 / de M. Raymond X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SPI Kager, dont le siège est 49, rue du maire Georges Z..., 67160 Steinseltz,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, de la SCP Tiffreau, avocat M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SPI Kager, filiale française de la société allemande Kager GMBH, a conclu, le 22 juin 1988, avec la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg (la BPRES) une convention cadre de cession de créances, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que le 4 juin 1992, les sociétés Kager GMBH et SPI Kager ont souscrit une convention selon laquelle, la première acceptait de transférer le montant impayé de ses factures sur sa filiale sur le compte courant ouvert à son nom dans la société SPI Kager, lequel s'élevait alors à un solde créditeur de 2 589 028,49 francs, et de bloquer ces montants pour une durée de cinq ans, en contrepartie de quoi la seconde s'engageait à ne pas revendiquer le règlement des factures impayées qu'elle détenait sur Kager GMBH à concurrence de 1 066 232,88 francs ; que le 20 janvier 1993, la société SPI Kager a cédé à la BPRES les créances qu'elles détenaient sur la société Kager GMBH pour un montant de 1 066 232,88 francs ; que la société SPI Kager ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 8 mars et 5 avril 1993, la BPRES a assigné en paiement la société Kager GMBH ; que celle-ci, qui n'avait pas accepté la cession, lui a opposé l'exception de compensation avec les créances qu'elle avait sur la société SPI Kager ;
Attendu que pour dire que la compensation pouvait valablement être opposée l'arrêt retient qu' il y a bien connexité entre les créances réciproques nées de rapports économiques étroits et d'échanges de marchandises entre la société mère et sa filiale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les créances réciproques procédaient de l'exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., liquidateur de la société Kager GMBH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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