Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-14.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.592
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert D..., demeurant ... Les Créneaux (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Société coopérative laitière montalbanaise Tempé lait, dont le siège est Domaine de Tempé à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B...
A..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société coopérative laitière montalbanaise Tempé lait, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1993), que la Société coopérative laitière montalbanaise Tempé lait, soutenant que son adhérent, M. D..., qui s'était engagé à lui livrer la totalité de sa production, avait cessé toute livraison à compter du 31 août 1991, l'a assigné en référé, le 30 septembre 1991, aux fins de condamnation sous astreinte à reprendre ses livraisons ;
qu'une ordonnance du 30 janvier 1992 a accueilli cette prétention ;
que cette décision ayant été frappée d'appel, la coopérative en a demandé la confirmation et a sollicité la liquidation de l'astreinte au 31 mars 1992, jour auquel elle admettait que l'engagement de M. D... avait pris fin, ainsi que l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation, prévue par les statuts, du préjudice subi par suite de l'inexécution par M. D... de son obligation contractuelle ;
que l'arrêt a déclaré recevables les demandes de la coopérative, rejeté celle en liquidation de l'astreinte ordonné par le premier juge et condamné M. D... à payer à la coopérative une provision de 50 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de provision formée pour la première fois en appel par la coopérative, alors, selon le moyen, que les exceptions au principe de la prohibition des prétentions nouvelles en appel doivent donner lieu à une interprétation stricte, puisqu'elles dérogent au double dégré de juridiction ;
que le fait nouveau doit s'entendre de celui dont la survenance permet à la partie de former en appel la demande qu'elle n'avait pu présenter en première instance ;
qu'en l'espèce, il n'y avait aucun lien entre l'expiration du contrat par l'arrivée à son terme et la réparation du préjudice causé par son inexécution lorsqu'il était encore en vigueur ;
que la demande en réparation du préjudice pouvait être formée avant cette expiration et n'en découlait donc pas ;
qu'ainsi, en accueillant une telle demande qui aurait pu être présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'action en exécution de l'obligation d'un associé coopérateur d'utiliser les services de la coopérative à laquelle il a adhéré et l'action en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation, prévue par les statuts, du préjudice subi par la coopérative par suite de la violation par cet associé de cette obligation, constituent, sous deux formes différentes, l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins ;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en vertu de l'article R. 522-3 du Code rural, l'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur, indépendamment de l'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu par les dispositions de l'article R. 523-1, l'engagement d'utiliser les services de la coopérative ;
que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... ne contestait pas avoir signé un bulletin d'adhésion, en a exactement déduit que l'obligation, qui en résultait pour M. D..., de livrer à la coopérative, comme le prévoyaient les statuts, la totalité de sa production de lait n'était pas sérieusement contestable, et qu'ayant violé cette obligation, il devait être condamné à payer à la coopérative la somme réclamée par celle-ci à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, telle que prévue par les statuts ;
que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. D... demande que la coopérative soit condamnée à lui verser une indemnité à ce titre ;
Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ;
Attendu que la coopérative sollicite la somme de 10 000 francs sur le même fondement ;
Mais attendu, qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, en conséquence, la demande formée par M. D... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette également la demande formée par la coopérative sur le même fondement ;
Condamne M. D..., envers la Société coopérative laitière montalbanaise Tempé lait, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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