Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ.M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 10/04835
AFFAIRE :
Michel X...
C/
SA METROPOLE TELEVISION en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/02088
Copies exécutoires délivrées à :
Me Léa DUHAMEL
Me Christine HILLIG POUDEVIGNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Michel X...
SA METROPOLE TELEVISION en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Michel X...
né le 09 Octobre 1974 à SETE (34200)
...
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
comparant en personne, assisté de Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0980
APPELANT
****************
SA METROPOLE TELEVISION en la personne de son représentant légal
89, Avenue Charles De Gaulle
92575 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036, substitué par Me Sophie LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Métropole télévision, créée en 1986, ayant pour activité l'exploitation de chaînes télévisées et notamment la chaîne M6, a embauché M. Michel X... en qualité de responsable support (responsable du support informatique), position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2004, ayant pris effet à compter du 6 décembre 2004. Sa dernière rémunération s'est élevée à la somme mensuelle brute de 3 965 euros.
La société Métropole télévision a convoqué M. Michel X... le 29 mai 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 juin 2008. Le 18 juin 2008 la société Métropole télévision a notifié à M. Michel X... une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération. Enfin par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2008, la société Métropole télévision a notifié à M. Michel X... son licenciement pour insuffisance professionnelle lui reprochant :
- une incapacité à assurer un service efficace et efficient du support informatique,
- une inaptitude à manager l'équipe du support ainsi qu'une absence de communication au sein de cette équipe,
- une incapacité à délivrer un reporting fiable et une carence dans le suivi du parc informatique et le pilotage des renouvellements de matériels obsolètes.
La société Métropole télévision a dispensé M. Michel X... d'effectuer son préavis qui a fait l'objet d'un règlement.
Contestant les motifs du licenciement, M. Michel X... a fait convoquer dès le 30 juin 2008 la société Métropole télévision devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement en date du 3 septembre 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté M. Michel X... de l'ensemble de ses demandes.
M. Michel X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 juin 2012 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a été au contraire prononcé de manière brutale et vexatoire et de condamner en conséquence la société Métropole télévision au paiement des sommes de :
- 23 790 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale avec capitalisation des intérêts,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Michel X... fait valoir pour l'essentiel qu'après avoir donné entièrement satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques de son embauche à la fin de l'année 2007, il s'est vu notifier, avec l'arrivée fin janvier 2008 d'un nouveau directeur des moyens technologiques - M. Christophe B... diverses critiques sur son activité selon trois courriels en avril 2008 suivis de l'introduction d'une procédure de licenciement conduite à son terme malgré les explications fournies au cours de l'entretien préalable réalisé le 6 juin 2008 au cours duquel il a contesté les reproches formulés en indiquant avoir toujours mis en oeuvre la plus grande énergie pour permettre le bon fonctionnement du service qui lui avait été confié mais n'avoir pu, en raison de l'insuffisance de moyens, répondre rapidement et avec satisfaction à toutes les très nombreuses demandes adressées au service informatique dont il avait la charge. Dans ses conclusions, M. Michel X... a contesté point par point les griefs formulés par la société Métropole télévision dans la lettre de licenciement afin de mettre en évidence l'absence de manquements susceptibles de recevoir la qualification d'insuffisance professionnelle en soulignant enfin que postérieurement à son départ de l'entreprise les améliorations qu'il aurait souhaité voir mises en place ont finalement été réalisées (notamment en ce qui concerne la conclusion d'un nouveau contrat avec un autre prestataire en gestion informatique).
La société Métropole télévision a conclu à l'opposé à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Michel X... au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts.
Elle fait observer que si M. Michel X... a pu donner satisfaction au cours des premières années de son activité, elle a rapidement constaté avec l'arrivée de M. B..., son nouveau supérieur hiérarchique, de graves insuffisances malgré les mises en garde adressées, ces insuffisances se caractérisant par :
- des retards importants dans la gestion et le suivi des demandes d'achats de matériels informatiques, provoquant un mécontentement chez le personnel pénalisé dans l'exécution de son travail et obligeant le nouveau responsable des moyens technologiques à intervenir pour assurer le règlement des difficultés,
- une mauvaise communication entre les membres de son équipe et un management défaillant,
- l'absence de fiabilité des réponses apportées aux demandes formulées par son supérieur hiérarchique et plus généralement une incapacité à répondre rapidement aux demandes d'intervention des dirigeants de l'entreprise sur des problèmes techniques qu'il aurait dû parfaitement maîtriser.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; que selon l'article L.1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'enfin selon l'article L.1235-1 "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Considérant au cas présent que la société Métropole télévision a notifié à M. Michel X... la rupture de son contrat de travail en invoquant une insuffisance professionnelle caractérisée par:
- une incapacité à assurer un service efficace et efficient du support informatique,
- une inaptitude à manager l'équipe du support ainsi qu'une absence de communication au sein de cette équipe,
- une incapacité à délivrer un reporting fiable et une carence dans le suivi du parc informatique et le pilotage des renouvellements de matériels obsolètes.
Considérant qu'il convient tout d'abord de relever que les premiers griefs adressés à M. Michel X... lui ont été notifiés selon des courriels rédigés au cours du mois d'avril 2008 par M. Christophe B..., directeur des moyens technologiques nommé à de telles fonctions fin janvier 2008, alors qu'au cours des trois années précédentes les entretiens annuels d'évaluation auxquels avait été soumis M. Michel X... avaient permis à ses précédents supérieurs hiérarchiques de mettre en exergue sa parfaite intégration au sein de la direction des systèmes d'information (DSI), la reprise en main d'une équipe qualifiée de difficile à gérer et la mise en place de nouvelles méthodes permettant de donner satisfaction à un grand nombre d'utilisateurs ;
Considérant que l'arrivée fin janvier 2008 de M. B..., nouveau directeur des moyens technologiques au sein de la DSI, n'a pas été accompagnée de nouvelles instructions données à M. Michel X... pour l'exécution de ses tâches au sein du service informatique ni de la fixation de nouveaux objectifs au niveau de la gestion des équipes et de l'amélioration du service rendu aux utilisateurs du service informatique ; que toutefois M. Michel X... a tenu à signaler très rapidement à son nouveau supérieur hiérarchique (le 21 mars 2008) l'existence de difficultés et d'un manque de moyens dans l'exécution de ses fonctions et notamment en ce qui concerne la réalisation et le contrôle des prestations informatiques assurées depuis 2007 par le prestataire extérieur choisi par l'entreprise (la société ActiveFlow) sans pouvoir obtenir aucun changement (M. B... ayant qualifié d'irrecevables les prétentions formulées à cette époque par M. Michel X..., selon le compte rendu effectué le 6 juin 2008 des propos tenus au cours de l'entretien préalable au licenciement alors que quelques mois après le licenciement de ce salarié la société Métropole télévision a conclu un nouveau marché avec un autre prestataire de services informatiques beaucoup plus avantageux et performant pour l'entreprise) ; que par contre, dès le mois d'avril 2008, M. B... a adressé à M. Michel X... divers reproches dans la gestion de certaines interventions tant au niveau strictement technique qu'au niveau du suivi du renouvellement des matériels informatiques ;
Considérant que l'examen des griefs formulés en avril 2008 fait apparaître que seules quelques erreurs ou absences de diligences ont été mises en évidence par le nouveau directeur des moyens technologiques pour prononcer la rupture du contrat de travail alors que M. Michel X... a rappelé, sans aucune contestation sérieuse de la part de son employeur lors de l'entretien préalable tenu le 6 juin 2008, que le service support informatique dont il avait la charge depuis près de quatre années recevait chaque jour un très grand nombre de demandes requérant compétences techniques et rapidité des interventions auxquelles il réussissait à faire face avec les membres de son équipe généralement à la satisfaction des utilisateurs (selon l'évaluation du support informatique réalisé en décembre 2007 et selon les courriels de remerciements communiqués ultérieurement aux débats après l'introduction de la présente instance) ;
Considérant ainsi que "l'incapacité à assurer un service efficace et efficient du support informatique" qualifiée de récurrente au titre du premier grief formulé dans la lettre de licenciement ne présente pas de caractère pertinent dès lors que ce grief renvoie :
- d'une part aux difficultés pour les membres de l'équipe dirigée par M. Michel X... de régler immédiatement les problèmes techniques rencontrés de manière tout à fait ponctuelle (le 21 mars 2008 puis le 9 avril 2008) par deux membres du directoire dans l'utilisation de leurs matériels informatiques (PDA) alors qu'ils se trouvaient à l'extérieur de l'entreprise, M. Michel X... justifiant ayant fourni à chaque fois à son supérieur hiérarchique les raisons du retard ou des défaillances relevées dans le suivi des interventions, sans qu'il puisse être reproché à ce salarié des manquements justifiant la rupture de son contrat de travail,
- d'autre part aux retards dénoncés par trois salariées (Mmes Y..., Z... et A...) lors du renouvellement de leurs matériels informatiques alors que M. Michel X... a justifié des relances adressées lui-même aux responsables des achats de matériels après l'enregistrement des requêtes et des informations données aux intéressées concernant le suivi de leurs réclamations,
Considérant que la société Métropole télévision n'a fourni aucun témoignage démontrant l'inaptitude de M. Michel X... à manager l'équipe du support informatique alors que les erreurs de communication révélées au sein de l'équipe ont toujours fait l'objet de la part de ce salarié de remarques et instructions destinées à remédier aux dysfonctionnements très ponctuels relevés ;
Considérant enfin que si M. Michel X... a reconnu avoir effectué le 3 avril 2008 un mauvais reporting lors de la transmission à son supérieur hiérarchique, M. B..., d'un relevé des détenteurs de Smart phone ou PDA au sein du groupe M6, ce manquement, auquel il a été rapidement remédié sans aucune conséquence sur le fonctionnement de l'entreprise, ne peut être invoqué au titre d'une défaillance ou d'un manquement grave dans l'exercice des tâches confiées;
Considérant en conclusion que les griefs invoqués par la société Métropole télévision ne sont ni suffisamment établis ni suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail; qu'ainsi le licenciement de M. Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence le jugement déféré doit être réformé ;
Considérant qu'après avoir pris en considération les difficultés rencontrées par M. Michel X... pour retrouver un nouvel emploi, la cour condamne la société Métropole télévision à lui verser la somme de 23 790 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Considérant de même que la brutalité avec laquelle la société Métropole télévision a mis fin à toute activité de M. Michel X... au sein de l'entreprise, avant la notification de la rupture du contrat de travail, a nécessairement occasionné à ce salarié un préjudice complémentaire qui sera réparé par l'attribution de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
CONDAMNE la société Métropole télévision à verser à M. Michel X... les sommes de :
• 23 790 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 6 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral subi,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société Métropole télévision aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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