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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2301796

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301796

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - il est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé et procède d'un défaut de d'examen approfondi de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 juillet 1990 à Mohammedia (Maroc) déclare être entré en France en 2010. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2015. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un nouvel arrêté le 5 décembre 2017, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er février 2018. Par un arrêté du 12 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a toutefois été annulé pour défaut d'examen, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2021. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose la situation personnelle et administrative de M. B, en précisant notamment que le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales et professionnelles suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour en France. L'arrêté précise, en outre, que M. B s'est soustrait à des précédentes obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'arrêté précise la nationalité du requérant, lequel n'établit pas encourir un risque en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 15 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2010 où il entretient des liens personnels intenses, qu'il est dépourvu de liens dans son pays d'origine et qu'il établit son insertion professionnelle. Toutefois, à supposer même que M. B, ainsi qu'il l'allègue, soit parent d'une enfant mineure résidant en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des liens particuliers avec cette dernière. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence régulière en France de son frère, ainsi que de sa mère et de son beau-père, chez lesquels il est hébergé, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ces circonstances, alors que M. B est majeur et célibataire et sans charge de famille, ne permettent pas de considérer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les expériences professionnelles du requérant, compte tenu de leur faible ancienneté et leur caractère discontinue, ne permettent pas davantage de caractériser une insertion professionnelle suffisante de l'intéressé. Par ailleurs, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, M. B a été condamné à deux reprises, en 2019 et 2020, pour des faits de vol, et est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis entre 2017 et 2021, de vol en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants, de dégradation ou détérioration d'un bien appartement à autrui et de violation de domicile, pour vol à la tire, pour des faits de rébellion et de menace de mort et pour violence et outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Eu égard à ces faits itératifs et d'une particulière gravité, constitutifs d'atteintes aux biens et aux personnes, la présence en France de M. B doit être regardée comme constituant une menace à l'ordre public. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 15 novembre 2022, un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en considérant que M. B était un individu multirécidiviste qui " a dû mal à cacher sa violence et sa nervosité ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il a examiné la vie privée et familiale de l'intéressé. 9. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions lorsqu'il a examiné son activité professionnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cariti-Brankov et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, J. AKÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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