Texte intégral
N° Y 20-86.742 FS-N
N° 3126
SM12
16 DÉCEMBRE 2020
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. B... H..., M. R... S... et M. I... X... ont formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridicition du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant la cour d'appel de Papeete des chefs de prise illégale d'intérêts pour les deux premiers et de recels de prise illégale d'intérêts pour le troisième.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête ;
Les requérants qui fondent leur demande sur les articles 662 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme allèguent que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Papeete ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité en ce que la présidente se serait entretenue avec le procureur de la République lors du délibéré sur leur demande de sursis à statuer.
Il s'agit dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668 du code de procédure pénale et qui selon les dispositions du même code doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel.
Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée.
PAR CES MOTIFS, la cour :
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la requête.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.
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