Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01494 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HOBK
ARRÊT N°
ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision du Cour d'Appel de CAEN du 26 Mars 2024 - RG n° 20/2452
COUR D'APPEL DE CAEN
1ere CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JUILLET 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
N° SIRET : 582 068 698
[Adresse 9]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [W] Pour son compte et celui de ses trois enfants [I], [V] et [R] [W]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [F] [W] pour son compte et pour celui de ses trois enfants [I], [V] et [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. G. GUIGUESSON, président de chambre
Mme G. VELMANS, Conseillère
Mme M-C. DELAUBIER, Conseillère
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, le 30 Juillet 2024 et signé par G. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 26 mars 2024 rendu entre les parties suivantes :
-comme appelants : madame [T] et la Sa La Médicale ;
- comme parties intimées : madame [L] [W] pour son compte et celui de ses trois enfants, monsieur [W] pour son compte et celui de ses trois enfants, la Cpam de Basse-Normandie.
Il convient de se reporter à cet arrêt pour un plus ample libellé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par le conseil de la Cpam du Calvados, tendant à la rectification de la condamnation suivante :
- Condamne in solidum Mme [T] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [W] la somme de 100.536,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 89040,30€ et pour le surplus à compter du présent arrêt outre la somme de 1 062€ euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Il convient donc de rectifier l'arrêt comme suit conformément à la motivation retenue et en ce que les intérêts légaux doivent courir sur la somme de 100.536,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 sur la somme de 89040,30€ et pour le surplus à compter de l'arrêt du 26 mars 2024, outre la somme de 1162€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
Dit qu'il y a lieu de corriger comme suit l'arrêt du 26 mars 2024 rendu dans l'instance enrôlée sous le N° 20/02452.
Dit que la mention suivante du dispositif dudit arrêt :
- Condamne in solidum Mme [T] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [W] la somme de 100.536,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 89040,30€ et pour le surplus à compter du présent arrêt outre la somme de 1 062€ euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale;
Sera remplacée par :
- Condamne in solidum Mme [T] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [W] la somme de 100.536,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2020 sur la somme de 89040,30€ et pour le surplus à compter de l'arrêt du 26 mars 2024, outre la somme de 1 162€ euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale;
- Ordonne qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
-Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que l'arrêt rectifié ;
-Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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