Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00673 -
Madame [A] [F]
Représentée et assistée par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0000YFU
C/
- Monsieur [H] [C] [N]
- Madame [D] [J] [K] épouse [N]
- Monsieur [Z] [N]
Représentés par Me Estelle FRISÉ, substituée par Me CRAYE, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 231222
Représentés par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G]
Représenté et assisté par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Octobre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Le 2 février 2018, Mme [J] [K], épouse [N], M. [H] [N] et M. [Z] [N] (les consorts [N]) ont donné à bail à Mme [A] [F] une maison d'habitation située à [Localité 1].
M. [Y] [G] s'est porté caution de la locataire.
Les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un congé pour reprise des lieux loués à effet au 28 février 2021.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sur assignation délivrée le 1er juillet 2021 par les consorts [N], a :
- condamné Mme [F] à payer aux consorts [N] la somme de 6.853,40 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation,
- condamné M. [G] solidairement avec Mme [F] à payer aux consorts [N] une partie de cette somme, soit la somme de 3.316,40 euros,
- condamné Mme [F] à payer aux consorts [N] la somme de 9.228 euros au titre des frais de remise en état du logement,
- condamné Mme [F] à payer aux consorts [N] la somme de 184,60 euros correspondant à la moitié des frais d'huissier pour l'état des lieux de sortie et celle de 309,20 euros correspondant au constat d'huissier du 10 août 2021,
- condamné solidairement Mme [F] et M. [G] au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 août 2023, les consorts [N], outre des demandes de 'constater' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions du 24 octobre 2023, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, de rejeter la demande de radiation de l'appel et d'indemnité de procédure.
Le 24 octobre 2023, le conseil de M. [G] a indiqué ne pas souhaiter conclure sur l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
Le requérant soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel, n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision et n'a pas davantage sollicité l'autorisation de consigner les sommes qu'elle a été condamnée à payer dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [F] justifie percevoir le RSA et avoir à sa charge deux enfants mineurs, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris.
La demande de radiation de l'affaire sera donc rejetée.
Succombant, les consorts [N] seront condamnés aux entiers dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire n°23-673 ;
Condamne Mme [J] [K], épouse [N], M. [H] [N] et M. [Z] [N] aux entiers dépens de l'incident ;
Déboute Mme [J] [K], épouse [N], M. [H] [N] et M. [Z] [N] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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