Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-81.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.860
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Grégory,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 3 ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a dit que Grégory X... était le gérant de fait de la société GND et l'a condamné en cette qualité du chef de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ;
"aux motifs que les auditions de Patrick Y... et de Jean-Claude Z... et les auditions de salariés et de clients tels que les sociétés SEM, GDI, GTDR, réalisées dans le cadre du supplément d'information diligenté par le tribunal correctionnel de Lille, ont établi que le personnel de la société GND avait été recruté et embauché par Grégory X... soit sept salariés sur treize à l'exception du personnel embauché avant l'arrivée de ce dernier dans la société, lequel dirigeait également l'activité des salariés et en licenciait parfois ; que les clients étaient démarchés par Grégory X..., dont il était le seul interlocuteur ; qu'il était également l'interlocuteur du cabinet comptable BCE ; que ces renseignements corroborent les déclarations de Stéphane A..., selon lesquelles il avait accepté d'être gérant de droit de la société GND à la demande de Grégory X... dont la société DRPS était en liquidation judiciaire mais que ce dernier gérait en fait la société pour laquelle il avait apporté les 50 000 francs nécessaires à sa création ; que Dimitri X..., frère du prévenu, employé également dans la société, confirmait que ce dernier avait participé à la constitution du capital de la société et aidait celle-ci en la représentant auprès de l'expert-comptable et des clients, agissant ainsi dans le cadre de l'entraide familiale ; qu'ainsi, en embauchant du personnel, en représentant la société auprès de son expert-comptable et en traitant avec les clients de la société, Grégory X... a géré en fait cette dernière ;
"alors, d'une part, que la direction de fait suppose des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société effectués en toute indépendance et ne peut résulter, en présence d'un gérant de droit dont il n'est nullement mentionné, qu'il n'exerçait pas ses pouvoirs, de la seule constatation que le prévenu est intervenu pour l'embauche de personnel et a pris en charge les relations avec le cabinet d'expert-comptable et les clients de la société ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que Grégory X... avait embauché du personnel, représenté la société auprès de son expert-comptable et traité avec les clients de la société, sans constater que ces actes avaient été accomplis en toute indépendance ni même relever que le gérant de droit, Stéphane A..., n'exerçait pas ses propres pouvoirs de direction, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que Patrick Y... a indiqué, au cours de son audition par les services de police, qu'il assurait au sein de la société GND le paiement et le recouvrement des factures ainsi que les relations avec le cabinet d'expert-comptable ; que Jean-Claude Z..., directeur général de ce cabinet d'expert-comptable, a indiqué, au cours de son audition, que l'interlocuteur de la société GND était Patrick Y... et que ce n'est qu'au cours du congé de ce dernier qu'il avait eu l'occasion de rencontrer Grégory X... ; qu'en conséquence, en se référant à ces deux dépositions pour déduire le contraire de leur contenu, à savoir que Grégory X... était le seul interlocuteur de la société auprès du cabinet comptable, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résulte des pièces produites par Grégory X... que pas moins de douze clients de la société GND ont attesté avoir été en contact avec Stéphane A... et non avec Grégory X... ; qu'en conséquence, en se référant aux auditions de trois clients de la société et en en déduisant que Grégory X... était le seul interlocuteur de l'ensemble des clients de la société GND, sans s'expliquer sur les pièces produites au débat dont il résultait le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour dire Grégory X... gérant de fait de la société GND, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et énonce notamment qu'il résulte des éléments du dossier que celui-ci embauchait les salariés, dirigeait leur activité et les licenciait ; que les juges ajoutent qu'il était le seul interlocuteur des clients et de l'expert-comptable de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il en résulte que le prévenu a accompli des actes positifs de direction, de gestion et d'administration de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Grégory X... du chef de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ;
"aux motifs que le contrôle de la société GND opéré par l'administration fiscale établit qu'il n'y avait pas de livre journal, que la comptabilité était irrégulière et non probante, qu'elle n'avait pas été présentée pour une partie de la période vérifiée ; qu'il établit également qu'en l'absence de déclarations de TVA et de déclarations de résultat, les impôts dus par la société au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ont été fraudés ; qu'en ne procédant pas sur plusieurs exercices comptables aux déclarations servant de base à l'imposition, et en omettant de faire passer les écritures comptables obligatoires, Grégory X..., gérant de fait de la société, a commis intentionnellement les délits qui lui sont reprochés ;
"alors que le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il résulte du contrôle de l'administration fiscale que les impôts dus au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ont été fraudés, sans constater, par une appréciation qui lui soit propre, l'existence de taxes et impôts éludés, la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative" ;
Attendu que, pour déclarer Grégory X... coupable de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si le juge répressif ne peut fonder l'existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l'administration selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, s'il en reconnaît l'exactitude, par une appréciation exempte d'insuffisance ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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