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Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-13.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.232

Date de décision :

26 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : Mme Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny , avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, 22 du réglement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ensemble les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous les sanctions prévues par le réglement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail ; Attendu que la caisse a refusé de verser à Mme Y..., en arrêt de travail depuis le 28 février 1991, cinq indemnités journalières retenues à titre de sanction pour envoi tardif d'un avis d'interruption de travail reçu seulement le 9 avril suivant ; Attendu que, pour annuler la sanction prononcée par la caisse, le tribunal retient que celle-ci n'apporte pas la preuve de la date d'envoi qu'elle allègue à l'encontre de Mme Y... et qu'il n'est donc pas certain que l'assurée ait contrevenu aux dispositions de l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée demanderesse de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et a statué par des motifs dubitatifs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4023

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