Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2024
N° 2024/1032
N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAE
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024 à 13h42.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
asssité de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [G] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 à 11h35,
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15 février 2024 à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 14 mai 2024 à 9h00;
Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Juillet 2024 à 16h12 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'étais venu en France juste quelques jours et je ne sais pas pourquoi je me suis fait interpellé.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut
Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD. La motivation n'est pas fondée en droit. Ici, les conditions pour la 3e prolongation ne sont pas réunies. Aucun élément n'est coché. En effet, il ne s'est pas opposé à une mesure d'éloignement, il n'a pas fait de demande d'asile. Et nous n'avons pas de garantie qu'un laissez-passer puisse être délivré à bref délai.
Le représentant de la préfecture est non comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La précédente prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée le 13 juin 2024 pour une durée de trente jours.
M. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024 pour solliciter une troisième prolongation de la mesure de rétention.
Il n'est pas allégué que Monsieur [P] [Z] ait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête.
Monsieur [P] est en rétention depuis le 14 mai 2024. Il résulte de la procédure que Monsieur [P] a été reconnu SCCOPOL [Localité 4] le 23 mars 2024. Par ailleurs, une demande de routing a été formée le 12 juillet 2024 et un vol était prévu le 13 juillet 2024. Il résulte de ces éléments qu'il est établi que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai dès que la date du vol pour l'Algérie sera connue et communiquée.
Il sera rappelé que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 7 septembre 2020 à 6 mois de prison et le 26 juillet 2021 à 3 ans de prison pour des faits de vol dans un local d'habitation, ce qui est de nature à caractériser une menace à l'ordre public.
Par conséquent, les conditions de la troisième prolongation de la mesure sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [P]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [P]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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