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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-11.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.088

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société New Mat, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de : 1 ) M. Fernand Scherrer, président de la société Normalu, demeurant ... (Haut-Rhin), 2 ) la société Normalu, société anonyme, dont le siège est à Kembs (Haut-Rhin), 3 ) M. Camille X..., demeurant ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société New Mat, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z..., titulaire de deux demandes de brevet déposées, la première par M. X..., le 7 mai 1975, enregistrée sous le numéro 75-14.275, la seconde déposée par M. Z... le 5 janvier 1980 enregistrée sous le numéro 80-02.438 et ayant pour objet la protection des lisses destinées à tendre des plafonds suspendus a assigné pour contrefaçon la société New Mat qui a demandé reconventionnellement que soit constatée la nullité des brevets ; que M. X... et la société Normalu, licenciée, sont intervenus volontairement ; Attendu que la société New Mat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable et contrefaite la revendication 3 du brevet n 80-02.438 alors, selon le pourvoi, que cette revendication 3 telle que le texte en est rapporté dans l'arrêt porte sur un "profilé suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'aile verticale (3) porte au moins deux nervures horizontales et longitudinales (12, 13), en saillie vers l'extérieur, par lesquelles elle prend appui sur le mur, et des ouvertures allongées (11) sont ménagées dans la partie de l'aile verticale (3) située juste au-dessus du pan coupé (8), en dessous de la nervure externe inférieure (13) ; que ni le texte de cette revendication ni celui des revendications 1 et 2 auxquelles il se réfère ne fait état de la fonction consistant en "ce que l'air puisse circuler et équilibrer les pressions de part et d'autre du voile" ; qu'en ajoutant ainsi au brevet une fonction qui n'y est pas revendiquée et qui sert de fondement à son appréciation de l'activité inventive du dispositif breveté ainsi que de la contrefaçon retenue à l'encontre de la société New Mat, la cour d'appel viole les articles 6, 8, 14 ter, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt retient que la revendication 3, dont il rappelle le contenu sans y ajouter, a pour objet la présence d'ouvertures dans une partie dégagée du mur et que la mise en oeuvre des moyens caractérisés par cette revendication a pour résultat de permettre l'équilibrage des pressions sur les deux faces du plafond obtenues par la libre circulation de l'air ; que la cour d'appel qui s'est ainsi référée à la description du brevet pour interpréter la revendication litigieuse, a pu décider que cette dernière était valable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Mat, envers M. Scherrer, la société Normalu et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1570

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz