Cour de cassation, 09 août 1993. 92-86.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.136
Date de décision :
9 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu le mémoire en défense ; Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 427, 472 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Alain Y... coupable d'escroquerie, la cour d'appel relève que le prévenu a obtenu d'Henri X..., après avoir fait intervenir dans la transaction un commis d'agent de change, la remise d'une somme de 40 000 francs en contrepartie de la cession d'actions d'une société dissoute, acquises chez un brocanteur et qu'il savait sans valeur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance les éléments constitutifs du délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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