Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Dordogne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société De Lama, a concédé à celle-ci l'exploitation de brevets d'invention dont il est le propriétaire, moyennant le paiement de redevances ; que la cour d'appel (Bordeaux, 9 septembre 1999) a rejeté son recours contre la décision d'affiliation à ce titre au régime des travailleurs indépendants et l'a condamné à acquitter à l'URSSAF le montant des cotisations personnelles d'allocations familiales exigibles au 15 mai 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, si - conformément aux dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-17 du Code de la propriété intellectuelle - le brevet protège une invention, il constitue en propre un titre de propriété industrielle, comme tel nécessairement distinct de l'activité inventive elle-même qui, s'achevant avec la découverte de l'invention, est indépendante de l'exploitation ultérieure éventuelle de cette dernière et, partant, de la rémunération perçue par le propriétaire du titre en exécution d'une concession de licence d'exploitation, de sorte que les sommes ainsi versées ne rémunèrent pas l'exercice d'une activité proprement dite ; qu'ainsi, en estimant, pour condamner M. X... à régler des cotisations d'allocations familiales afférentes aux sommes perçues par lui en contrepartie de la concession à la société De Lama de brevets d'invention dont il est titulaire, que, par son invention, il exerce une activité professionnelle dont les redevances périodiques perçues au titre de l'exploitation de cette invention rémunèrent son activité indépendante, la cour d'appel, qui méconnaît l'indépendance du titre de propriété industrielle par rapport à l'invention elle-même, a violé les textes précités, ensemble l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle occasionnelle, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, en sorte que M. X... doit être affilié en qualité de travailleur indépendant et payer des cotisations personnelles d'allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de la Dordogne la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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