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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.675

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mimoun X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Monsieur Abel A..., demeurant domaine de la Grand'Ribe à Saint-Cécil-les-Vignes (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que M. X... avait démissionné de son emploi, par une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque, les juges du fond se sont bornés à relever que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il ait continué de travailler du 2 septembre 1983 au 14 septembre de la même année, date à laquelle il aurait fait l'objet d'un prétendu licenciement verbal par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner ne pouvait se déduire de sa seule absence pendant la période considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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