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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-14.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.445

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul D..., demeurant rue François Rustal, route de Redoute à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°/ de Madame Yvanette X..., épouse ARNAUD, demeurant Petit Bourg à Rivière Salée (Martinique), 2°/ de Monsieur C..., demeurant cité Chéry, Le Diamant (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. : Francon, Tarabeux, Chevreau, Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. E..., maître d'oeuvre, qui avait participé avec M. B..., entrepreneur, à la construction de la maison de Mme Arnaud, maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 mars 1986) de l'avoir condamné in solidum avec l'entrepreneur à réparer les malfaçons alors, selon le moyen, que "d'une part la solidarité ne se présume point ; qu'il en résulte que les co-auteurs d'un même dommage ne peuvent être condamnés in solidum à en réparer les conséquences que s'il ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation qu'ils se sont engagés solidairement vis-à-vis du créancier de ladite obligation ; qu'en l'espèce, le seul fait que l'architecte ait signé le marché, conclu exclusivement entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, n'emportait nullement faute de stipulation en ce sens, qu'il puisse être tenu solidairement avec ce dernier envers le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi en condamnant M. E... in solidum avec M. B..., à réparer les conséquences des malfaçons constatées, la Cour d'appel a violé 1)° l'article 1134 du Code civil, 2°) l'article 1202 du même code, et alors que d'autre part, il ne peut y avoir responsabilité in solidum entre architecte et entrepreneur que si tous deux ont commis une faute commune ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en l'espèce ayant constaté pour la toiture de la partie ancienne du bâtiment que les légères malfaçons relevées par l'expert n'ont créé à ce jour aucun désordre, et en ce qui concerne la toiture de la partie nouvelle dudit bâtiment, que les dommages doivent leur gravité au piétinement par les ouvriers, la cour d'appel n'a pas justifié de ce que le défaut de surveillance reproché au maître d'oeuvre ait pu contribuer à la production de l'entier dommage ; qu'elle a violé derechef l'article 1202 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant que la faute de l'entrepreneur et celle du maître d'oeuvre, qui ne contestait pas avoir omis d'assurer la mission de surveillance et de contrôle dont il était investi, avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage ; Sur le second moyen : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. B... à payer à Mme Z... une somme perçue en trop par l'entrepreneur alors selon le moyen, "que d'une part le droit de répétition du débiteur qui a payé plus qu'il ne devait s'exerce exclusivement contre le bénéficiaire du paiement indû ; qu'en condamnant le maître d'oeuvre qui avait grâcieusement fourni les plans de la construction, à rembourser in solidum avec l'entrepreneur les sommes perçues en trop par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil et alors que d'autre part la solidarité ne se présume point ; que faute de toute stipulation en ce sens dans le cadre du marché conclu entre Mme Z... et M. B..., le maître d'oeuvre ne pouvait être tenu solidairement avec ce dernier au règlement de sommes versées en trop et qu'il n'avait pas perçues ; qu'ainsi la cour d'appel a violé 1°) l'article 1134 du Code civil 2°) l'article 1202 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient que M. Marie Y..., dans la mission duquel il entrait de viser les mémoires de l'entrepreneur avant paiement par le mâitre de l'ouvrage, avait failli à son obligation de contrôle et de conseil, en a exactement déduit qu'il serait tenu in solidum avec M. B... de réparer le préjudice causé à Mme Z... par le paiement indu que sa faute avait entraîné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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