Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/08918
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08918
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1236
RG : N° 24/08918 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3U4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS - B110
ET
DEFENDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS - R259
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, le fonds commun de titrisation Quercius a inscrit une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à Madame [O] [X] [E], situé à [Localité 5] et cadastré section D n°[Cadastre 1]. Il l'a dénoncée à Madame [O] [X] [E] par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2022. Le 7 décembre 2022, il a inscrit sur le même bien une hypothèque définitive.
C'est dans ce contexte que, par acte du 30 juillet 2024, Madame [O] [X] [E] a assigné le fonds commun de titrisation Quercius à l'audience du 21 novembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire.
À cette audience, Madame [O] [X] [E], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal :
* ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 5 septembre 2022,
* condamner le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius, à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d'inscription hypothécaire,
* condamner le fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dire qu'il conservera la charge définitive des frais afférents à l'hypothèque,
- à titre subsidiaire :
* annuler la dénonciation du 9 septembre 2022,
* renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
- débouter le fonds commun de titrisation Absus de ses demandes,
- condamner le fonds commun de titrisation Absus aux dépens.
Elle ajoute que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ne lui a pas été dénoncée.
Le fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius et représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, et demande au juge de l'exécution de :
- déclarer le juge de l'exécution incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
- subsidiairement :
* débouter Madame [O] [X] [E] de ses demandes,
* cantonner le montant de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à la somme de 34 149,30 euros à la date du 13 juillet 2022,
* condamner Madame [O] [X] [E] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a été autorisé à produire par note en délibéré la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, Madame [O] [X] [E] ayant alors jusqu'au 2 décembre pour faire d'éventuelles observations.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 22 novembre 2024, le fonds commun de titrisation Absus a fait valoir qu'aucun texte ne prévoit la dénonciation au débiteur de l'hypothèque judiciaire définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'inscription d'hypothèque provisoire
Aux termes de l'article R. 532-6 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévue à l'article R. 532-5.
C'est ainsi qu'il résulte des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il ne peut être statué sur la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire alors que l'inscription définitive de l'hypothèque est intervenue. Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile Cour de cassation le 25 juin 2015, n° 14-18.924).
Par ailleurs, selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, si le fonds commun de titrisation Absus soulève l'incompétence du juge de l'exécution compte tenu de la survenance de l'inscription définitive, il vise dans ses conclusions notamment l'article R532-6 du code des procédures civiles d'exécution et l'impossibilité de prononcer la mainlevée de la publicité provisoire lorsque la publicité définitive est intervenue, si bien qu'il y a lieu de requalifier cette exception d'incompétence en fin de non-recevoir.
Il ressort en effet du bordereau d'inscription que l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 5 septembre 2022 et dénoncée à Madame [O] [X] [E] le 9 septembre 2022 a été convertie en hypothèque judiciaire définitive publiée le 7 décembre 2022.
Dès lors, la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire, intentée postérieurement à la publication de l'hypothèque judiciaire définitive, est tardive et doit être déclarée irrecevable, tout comme l'ensemble des demandes relatives à l'hypothèque judiciaire provisoire (demande de nullité de sa dénonciation et demande de dommages et intérêts pour inscription abusive).
Madame [O] [X] [E] n'ayant formé aucune demande relative à l'hypothèque judiciaire définitive, il ne demeure aucune demande susceptible d'être renvoyée devant le tribunal judiciaire.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [O] [X] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [O] [X] [E],
Condamne Madame [O] [X] [E] aux dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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