Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.128
Date de décision :
8 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Francine B..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme MAISON A. MERAND et compagnie, dont le siège social est ... (Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., C..., D..., Y..., E..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme B..., de Me Boullez, avocat de la société Maison A. Merand et compagnie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1986), qu'embauchée par la société B... le 1er janvier 1961, en qualité de secrétaire, Mme B... a été promue secrétaire de direction, puis, le 1er février 1968, attachée de direction ; que devenue, le 10 juin 1965, administrateur, elle a été nommée président du conseil d'administration, directeur général le 30 mai 1970 et a démissionné de ces fonctions le 19 décembre 1983 ; que la société, qui avait antérieurement procédé à des licenciements pour motif économique, a été autorisée à sa demande, le 14 février 1984, par l'inspecteur du travail, à embaucher Mme B... ; que, par lettre du 19 mars 1984, le président-directeur général de la société a informé Mme B... que son mandat d'administrateur de la société rendait impossible juridiquement la conclusion d'un contrat de travail, et qu'en conséquence, elle n'était pas salariée de la société et qu'il ne pouvait être donné suite à l'hypothèse d'un contrat de travail entre elle et la société ; que Mme B... a demandé à la juridiction prud'homale de constater qu'elle était titulaire d'un contrat de travail depuis le 19 décembre 1983, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, et d'ordonner en conséquence sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire général de la société, subsidiairement de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que seul le
tribunal de commerce était compétent pour connaître du litige l'opposant à la société B..., alors, selon le moyen, en premier lieu, que la suspension du contrat de travail, en cas de nomination à la fonction de président-directeur général, n'est pas nécessairement subordonnée à l'existence d'une convention expresse de suspension et peut résulter de l'intention des parties telle que révélées par les circonstances de la cause ; qu'en décidant que, faute d'avoir été expressément suspendu, le contrat originaire ne pouvait pas revivre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si notamment la délivrance après la cessation de son mandat social de bulletin de paie à l'intéressée avec mention de son ancienneté ne révélait pas l'intention des parties de faire revivre ledit contrat seulement suspendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-10. du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil ; alors, en second lieu, d'une part, que le procès verbal de réunion du conseil d'administration du 30 janvier 1983 "décide", en sa cinquième résolution, de nommer Mme B... "secrétaire général, sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail" ; que cette décision, prise sous la condition suspensive qui devait se réaliser, n'était donc nullement un projet et que, loin de définir la conclusion d'un nouveau contrat de travail, elle constituait une modification du poste précédemment occupé par Mme B... ; que, par suite, l'arrêt attaqué a totalement dénaturé cette décision et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que si les dispositions des articles 107 et 93 de la loi du 24 juillet 1966 font obstacle à ce que l'administrateur d'une société en devienne le salarié, ces textes n'interdisent nullement que le contrat "suspendu" pendant la durée du mandat reprenne effet de plein droit à la fin de ce mandat, sauf le cas de fraude ; qu'en l'état de la nomination de Mme B... aux fonctions de président-directeur général de la société, plusieurs années après la conclusion de son contrat de travail, et de la remise en vigueur de ce contrat donnant lieu à la délivrance de bulletins de salaires, la cour d'appel, qui n'a nullement relevé la fraude, a fait une fausse application des articles susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que, le 30 janvier 1984, la société avait demandé à l'inspection du travail l'autorisation d'embaucher Mme B... qui avait démissionné de ses fonctions de président-directeur général le 19 décembre 1983, et que
l'emploi envisagé par les parties était différent de celui de l'intéressée jusqu'au 30 mai 1970, la cour d'appel en a déduit que le contrat de travail avait pris fin à cette date ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique