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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.753

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EPB (Etude et projet du bâtiment), sise à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 99, rue duénéral Domzelot, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de M. Amadéo X..., demeurant à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société EPB, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 décembre 1991), M. Y... a travaillé pour la Société étude et projet du bâtiment (EPB) à compter du 3 juillet 1990, après reprise de son contrat de travail et a été licencié le 3 septembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait allégué un fait précis et en apparence réel et sérieux, à savoir l'absence prolongée sans autorisation de M. X..., sur lequel il fondait le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que M. X..., engagé le 2 novembre 1988, a été licencié le 10 septembre 1990 ; que dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société EPB à verser à ce dernier une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a violé ce texte et l'article L. 122-14-5 du même Code ; Mais attendu que d'une part, la cour d'appel a constaté que le grief d'abandon de poste par le salarié n'était pas établi ; que d'autre part, les juges du fond, ayant constaté que l'entreprise employait plus de dix salariés et que le salarié justifiait de l'ancienneté requise, l'article L. 122-14-4 du Code du travail devait trouver application ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié demande à ce titre, la condamnation de la société EPB à la somme de dix mille francs ; Attendu qu'il sera partiellement fait droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPB à payer à M. X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne également la société EPB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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