Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-16.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.090
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° X 96-16.090 formé par Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt (RG n° 94/4907) rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Intercoop, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, société anonyme, dont le siège est La Tour Romaine, ...,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé le 24 novembre 1997 au greffe de la Cour de Cassation, M. Jean-François Z... a déclaré s'associer au pourvoi de Mme X... et a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
II. Sur le pourvoi n° Y 96-16.091 formé par M. Raphaël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt (RG n° 94/3794) rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Intercoop,
2 / de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France,
défenderesses à la cassation ;
Par acte déposé le 24 novembre 1997 au greffe de la Cour de Cassation, M. Jean-François Z... a déclaré s'associer au pourvoi de M. X... et a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi principal n° X 96-16.090, et M. X..., demandeur au pourvoi principal n° Y 96-16.091, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi incident des pourvois n° X 96-16.090 et Y 96-16.091, invoque, à l'appui de ses recours, le moyen identique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., épouse X..., et de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Intercoop, de Me Vuitton, avocat de la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 96-16.090 et Y 96-16.091 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 27 juin 1985, la société Coopérative "Intercoop" a donné à crédit-bail à la société Laudunoise d'alimentation, dont M. X... était le gérant un immeuble à usage de supermarché alimentaire, avec pour garantie un nantissement sur le fonds de commerce et le cautionnement solidaire des époux X... à hauteur de la somme de 1 592 000 francs ; qu'un avenant à ce contrat a été signé le 30 septembre 1986, en vue du financement de travaux d'extension pour une somme de 600 000 francs, les engagements en résultant étant cautionnés par les époux X... à concurrence de ce montant ; qu'aux termes d'un accord sous seing privé du 24 mars 1988, les époux X... ont cédé aux époux Z... les parts de la société sous la condition suspensive d'être substitués par les cessionnaires dans les cautionnements consentis pour la garantie des dettes sociales ; que, par lettre du 26 mai 1988, la Caisse centrale de crédit coopératif a informé la société Serteco, constituée par les époux Z..., de son accord de principe pour la substitution des cautionnements ; que, le 7 juin 1988, les parties ont signé l'acte constatant la réalisation des conditions suspensives contenues dans l'accord initial, notamment celle relative à ladite substitution ; que, par la suite, la société Laudunoise d'alimentation a fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ; qu'après avoir produit sa créance, la société Intercoop a assigné les époux X... en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail en leur qualité de caution, le mari devant la juridiction commerciale, la femme devant la juridiction civile ; que chacun d'eux a appelé en garantie M. Z... ainsi que la société Fiduciaire juridique et fiscale de France, dite Fidal, rédactrice des actes de cession ; que, pour s'opposer à la demande, les cautions ont prétendu bénéficier des dispositions de l'article 2037 du Code civil du fait de la perte du nantissement, celui-ci se trouvant entaché de nullité pour avoir été inscrit plus de quinze jours après l'acte constitutif ; qu'écartant cette prétention, les arrêts attaqués (Montpellier, 4 avril 1996, n° 94/4907 et 94/3794) ont condamné chacun des époux X... à payer à la société Intercoop la somme de 356 883,31 francs ; que, sur les appels en garantie, ils
ont mis hors de cause la société Fidal et ont condamné M. Z... à garantir M. et Mme X... de la condamnation prononcée, à leur encontre ;
Sur les premiers moyens, pris en leurs deux branches, qui sont identiques, des pourvois principaux formés par M. et Mme X..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors qu'elle retenait que la société Intercoop avait obtenu dans le cadre de la vérification des créances déclarées à la procédure collective de la société Laudunoise d'alimentation une décision d'admission à titre de créancier nanti, que cette décision, qui précisait le montant de la créance et le privilège de nantissement, avait autorité de chose jugée et qu'au surplus, la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'ensuite, le grief, pris de l'absence de constatation de ce que la totalité des créances admises à la charge de la caution entrait dans le cadre des engagements qu'elle avait garantis, est nouveau, mélangé de fait ;
D'où il suit que, non fondés en leur première branche, les moyens sont irrecevables en leur seconde ;
Sur les seconds moyens, qui sont également identiques des mêmes pourvois, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre adressée le 26 mai 1988 par la Caisse centrale de crédit coopératif à la société Serteco, constituée par les époux Z..., donnait l'accord de principe sur la substitution du cautionnement desdits époux à celui des époux X... au titre des "différents concours consentis précédemment à la société Laudunoise d'alimentation" et annonçait l'envoi des documents juridiques correspondants aux fins de régularisation ; qu'elle a retenu que cette lettre avait été annexée à l'acte de cession des parts sociales du 7 juin 1988 et que les parties n'avaient pu se méprendre sur la portée de ses mentions ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Fidal en établissant ledit acte n'avait pas manqué à ses obligations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Z..., contestée par les demandeurs aux pourvois principaux :
Attendu que, pour s'opposer à la recevabilité du pourvoi incident, M. et Mme X..., qui n'ont pas attrait à leur procédure de cassation M. Z..., prétendent que le pourvoi principal n'a fait naître dans la personne de M. Z... aucun intérêt nouveau spécifique à critiquer le chef du dispositif de l'arrêt attaqué le condamnant à garantir la condamnation prononcée au profit de la société Intercoop, condamnation que celui-ci, en conséquence, n'était recevable à critiquer que par la voie d'un pourvoi principal ;
Mais attendu qu'en application des articles 549 et 614 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi incident peut émaner de toute partie à l'instance ayant un intérêt à la cassation d'une des dispositions de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;
Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, qui sont identiques, des pourvois incidents de M. Z..., tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de leur acte du 24 mars 1988 les parties étaient convenues d'ériger en condition suspensive de la cession des parts la substitution des cautionnements et retenu l'accord de principe sur cette substitution par la lettre du 26 mai 1988 au vu de laquelle les parties avaient procédé à la cession le 7 juin, la cour d'appel a relevé qu'une lettre du 27 juin 1988 adressée aux époux Z... leur avait transmis les exemplaires à régulariser des actes de cautionnement en leur précisant que les époux X... ne seraient libérés qu'après régularisation effective par leurs soins de ces documents ; qu'elle a encore relevé que M. Z..., seul assigné en garantie, ne contestait pas la réception de ces documents ; qu'elle a pu en déduire qu'en s'abstenant de les retourner dûment complétés et signés, celui-ci avait commis une faute ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants, critiqués par les moyens, la décision est légalement justifiée du chef de la garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvoi principaux ;
DIT recevables les pourvois incident ;
Les rejette ;
Fait masse de sdépens et les laisse pour moitié à la charge de M. et Mme X... et pour moitié à celle de M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X..., la société Intercoop et la société Fidal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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