Cour de cassation, 18 mars 1991. 90-84.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.589
Date de décision :
18 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Christophe,
DE DIETRICH Y...,
B... Henri,
C... Jacques,
LUTAUD JeanCharles,
DE MADAILLAN DE Z... Amaury,
D... Benoît,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 20 juin 1990 qui, dans l'information ouverte contre eux pour tromperie, publicité mensongère, abus de biens sociaux et d complicité, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 août 1990 portant jonction des pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur admission immédiate ;
Sur le moyen relevé d'office à l'égard de l'ensemble des demandeurs et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour refuser d'annuler les pièces de la procédure soumises à son examen, conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se borne à prononcer par des motifs généraux sur la validité des multiples écoutes téléphoniques pratiquées au cours de l'information selon les modalités que l'arrêt précise, sans se référer à chacune des commissions rogatoires par lesquelles ces mesures ont été prescrites à des stades successifs de l'information et sans indiquer ni leur date respective, ni l'identité des personnes titulaires des lignes téléphoniques placées sous écoutes ;
Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ni sur la recevabilité des moyens proposés par les demandeurs, ni sur la légalité de la décision attaquée ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant les demandeurs au présent pourvoi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 juin 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la d chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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