Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05949 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZG
Du 10 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [H] [T]
né le 25 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Capverdienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office, et de Madame [X] [U], interprète en langue portugaise, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
LA PRÉFECTURE DE L'ESSONNE
Représentée par Me CLAISSE, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2024 notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [V] [H] [T] le 29 février 2024 à 08h53 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, notifiée le 9 juillet 2024 à 10h31 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 juillet 2024 qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M. [V] [H] [T], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l'Essonne recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [H] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [H] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juillet 2024 à 10h31 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [H] [T] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] [H] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 août 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 10 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de la préfète de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] [T] en date du 7 septembre 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [H] [T] régulière, rejeté la demande d'assignation à résidence et prolongé la rétention de M. [V] [H] [T] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 septembre 2024 à 10h31, aux motifs que sont établies les conditions d'obstruction et de menace pour l'ordre public prévues par l'article 742-5 du CESEDA et que la personne retenue n'a pas de passeport valide à remettre aux autorités pour bénéficier d'une assignation à résidence ;
Le 9 septembre 2024 à 10h50, M. [V] [H] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 septembre 2024 à 16h00 qui lui a été notifiée le même jour à 16h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il soutient qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [V] [H] [T] sollicite l'infirmation de la décision et la remise en liberté. Il soutient que son client n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il indique qu'un premier vol prévu le 28 août 2024 a été annulé suite à un défaut d'escorte, ce qui constitue un manque de diligences de la préfecture. Un nouveau vol a été fixé au 5 septembre 2024 et la préfecture indique que Monsieur a refusé catégoriquement d'embarquer, ce qu'il conteste. Monsieur a été prévenu tardivement de l'existence de ce vol. Il appartenait à la préfecture de prévenir l'intéressé en avance, d'autant plus qu'il a des attaches en France. Il ressort des écritures de la préfecture que le vol a été proposé à Monsieur le jour-même. Par ailleurs, la préfecture présente la menace à l'ordre public comme la raison principale de la mesure de rétention. Il n'a été condamné qu'une fois, pour agression sexuelle sur sa conjointe. Il a bénéficié d'une remise de peine. Il a purgé sa peine. La préfecture se substitue au ministère public en invoquant le risque de récidive. Monsieur a eu une attitude favorable durant son incarcération. Il est accompagné de sa compagne, qui n'est pas la victime, et est hébergé chez son frère. Il a deux enfants, pour lesquels il verse une pension alimentaire.
Le conseil de la préfecture n'était pas présent à l'audience mais a envoyé ses conclusions écrites par lesquelles il s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision critiquée et le maintien en rétention. Il soutient que l'intéressé n'a remis aucun document d'identité, qu'il a été reconnu par le consulat mais a refusé d'embarquer sur le vol prévu, faisant ainsi obstruction dans les quinze jours au sens de l'article 742-5 du CESEDA, et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues pour l'assignation à résidence en ce qu'il n'a pas de passeport valide, pas d'hébergement stable et effectif et qu'il n'a pas la volonté de repartir volontairement.
M. [V] [H] [T] a indiqué qu'il était né au Cap-Vert et se reconnaissait de nationalité capverdienne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'intéressé indique ne pas avoir fait obstruction et conteste avoir refusé le vol du 5 septembre 2024.
Il ressort des éléments de la procédure qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 12 août 2024 et que M. [V] [H] [T] devait être éloigné à destination du Portugal par un vol au départ de l'aéroport d'[Localité 2] le 5 septembre 2024 à 16h40, après qu'un précédent vol en date du 28 août 2024 ait été annulé en raison d'un manque d'escortes. Le procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire en résidence à l'aéroport d'[Localité 2] indique que M. [V] [H] [T] a fait part de son refus de partir à [Localité 1] et qu'il a refusé d'obtempérer lorsque les effectifs l'ont invité à se présenter à l'embarquer : « il refuse catégoriquement de sortir de nos locaux et d'être conduit jusqu'à la porte de l'avion ». Les forces de l'ordre, ne disposant pas de moyens d'escorte jusqu'à destination, l'embarquement était impossible.
Est versé au dossier l'accusé de réception en date du 6 septembre 2024 à 09h11 de la division nationale de l'éloignement de la DNPAF de la nouvelle demande de routing d'éloignement. La demande comprend la mention du refus d'embarquement par l'intéressé et de la nécessité d'un vol avec escortes.
L'intéressé conteste avoir refusé le vol du 5 septembre 2024. Il indique que l'existence de ce vol lui a été notifiée le jour-même de l'embarquement et que la préfecture aurait dû le prévenir moins tardivement.
Le fait de refuser catégoriquement de monter dans l'avion à destination du Portugal constitue un acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, intervenu dans les quinze jours précédant la requête de l'autorité administrative aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative en date du 7 septembre 2024.
Par ailleurs, les textes ne prévoient aucun délai entre l'information de la personne retenue de l'existence du vol et l'embarquement.
L'établissement de la condition d'obstruction prévue par la loi suffit à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours fondée sur le 1° de l'article 742-5 du CESEDA. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation
Fait à VERSAILLES le 10 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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