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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2402194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402194

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B produit une réclamation préalable en date du 23 décembre 2023 par laquelle elle informe le centre hospitalier universitaire de Toulouse d'une erreur médicale subie lors de son opération du 17 octobre 2023 relative à la pose d'une prothèse de hanche ainsi qu'une décision en date du 7 mars 2024 par laquelle ce dernier rejette la demande préalable. Par deux mémoires, enregistrés les 26 août et 25 novembre 2024, Mme B informe le tribunal que deux erreurs médicales relatives à la pose d'une prothèse de hanche, côté droit ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui nécessitent une nouvelle intervention chirurgicale et fait état de souffrances physiques, et plus particulièrement de difficultés à se déplacer, de boiterie et de dégradation de sa hanche gauche. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. La requête présentée par Mme B est dépourvue de telles conclusions. Dans ces conditions, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2402194

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