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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-17.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.744

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., de nationalité belge, demeurant "La Tuilerie" àouzon (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Aline Y... veuve X..., demeurant "La Chabanne" àouzon (Creuse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me de Z..., successeur de Me Ravanel, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'exposé en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 novembre 1990), qu'une décision devenue définitive ayant reconnu que Mme X... était propriétaire d'un cheptel détenu par son ex-gendre, M. B..., et une expertise ayant été ordonnée pour évaluer le préjudice subi par Mme X..., celle-ci a demandé à M. B... la réparation de son préjudice résultant de la non restitution de son cheptel ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges pour apprécier, au vu des éléments de preuve dont ils disposaient, le préjudice subi par Mme X... du fait de la non restitution par M. B... du cheptel dont ele était propriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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