Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.145-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2009) que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Y..., a assigné Mme Z..., fille de ce dernier aujourd'hui décédé, aux fins de faire juger que cette dernière est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion ; que Mme Z... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance et demandé, à titre subsidiaire, son maintien dans les lieux en raison de la nature commerciale du bail ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la date de la délivrance de l'assignation Mme Z... n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et ne peut donc prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date à laquelle Mme Z... avait revendiqué le bénéfice du statut des baux commerciaux elle était inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Z... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Z... n'avait pas droit au bénéfice du statut des baux commerciaux du fait qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce au moment où lui a été délivrée l'assignation, dit que la loi de 1948 est seule applicable en l'espèce et d'AVOIR, en conséquence, rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris formé par Mme Z..., dit que la locataire était sans droit ni titre de l'appartement situé ... appartenant à M. X... et ordonné son expulsion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z... soutient qu'elle est inscrite au registre du commerce depuis le 20 septembre 2007 ; qu'elle exerce une activité de courtage en tableaux et objets d'art et s'occupe plus spécialement des oeuvres de son père et que la date d'immatriculation importe peu ; l'appelante a été immatriculée au registre du commerce le 22 septembre 2007, le registre mentionnant que son activité a commencé le 6 septembre 2007. Cependant son père M. Y... est décédé le 12 janvier 2007. Le premier juge a justement mentionné que c'est au moment où l'une des parties du bail entend exercer l'un des droits reconnus par le statut qu'il faut se placer pour apprécier si les conditions concernant le statut des baux commerciaux sont réunies. En l'espèce, lors de la délivrance de l'assignation le 15 juin 2007, Mme Z... n'était pas inscrite au registre du commerce. Elle ne peut donc pas prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux ; Conformément à l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 modifié par la loi du 13 juillet 2006, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient en cas de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint, partenaire lié par un pacs et lorsqu'ils vivent effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, personnes handicapées ainsi que jusqu'à leur majorité aux enfants mineurs. En l'espèce, Mme Z..., en sa qualité de fille majeure du locataire ne répond à aucune des conditions de l'article susvisé et doit être considérée occupante sans droit ni titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' à supposer que la bail initial signé en 1961 ait été un bail commercial, renouvelé tous les trois ans jusqu'au décès de M. Y... intervenu le 12 janvier 2007, ou qu'en sa qualité d'artiste peintre, M. Y... ait bénéficié de l'extension du statut des baux commerciaux tel que prévu par la loi du 5 janvier 1988, ainsi que le soutient Mme Z..., et à supposer que celle-ci l'ait recueilli dans la masse successorale de son père, encore faut-il pour bénéficier du statut des baux commerciaux qu'un des membres de l'indivision successorale exploite le fonds de commerce et soit inscrit au registre du commerce. Mme Z... soutient qu'elle est inscrit au registre du commerce depuis le 20 septembre 2007, et exerce une activité de courtage en tableaux, objets d'art et précisément les oeuvres d'art de son père, sous la forme d'une EURL Stephen Y... et que la date de son immatriculation importe peu dès lors qu'il ne lui a pas été délivré de congé. Cependant, c'est au moment où l'une des parties au bail entend exercer l'un des droits reconnus par le statut ou contester l'application du statut qu'il faut se placer pour apprécier si les conditions d'application du statut des baux commerciaux sont réunies. En l'espèce, à défaut de congé préalable, c'est donc à la date de l'assignation devant le juge des référés que les conditions d'application du statut des baux commerciaux sont réunies. En l'espèce, à défaut de congé préalable, c'est donc à la date de l'assignation devant le juge des référés que les conditions d'application du statut à l'ayant droit du locataire doivent être appréciées. Or, à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 15 juin 2007, Mme Z... n'était pas inscrite au registre du commerce. Dès lors, la défenderesse ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux ;
1) ALORS QUE la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'apprécie à la date du congé ou de la demande de renouvellement ; qu'en affirmant qu'à défaut de congé préalable, c'est à la date de l'assignation devant le juge des référés que les conditions d'application du statut à l'ayant droit du locataire doivent être appréciées, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la condition d'immatriculation est remplie dès lors qu'un héritier du locataire décédé s'inscrit au registre du commerce et des sociétés dans un délai raisonnable ; qu'en considérant que Mme Z... ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, tout en relevant que M. Y... était décédé le 12 janvier 2007 et que sa fille Mme Z... s'était inscrite au registre du commerce et des sociétés dès le 22 septembre 2007, ce dont il résultait que cette dernière s'était immatriculée dans un délai raisonnable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 145-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
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