Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CLQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Société AM BATI PRO, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA France Iard, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ICT et prise en sa qualité d’assureur de la société AM BATI PRO
non comparante
LA MUTUELLE [Localité 16] [Localité 17], société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la societe [Localité 15] ETANCH
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ; et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. [Localité 15] ETANCH, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES ICT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JOBE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle des Architectes Francais (MAF), SAMCV, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL JOBE ARCHITECTURE
non comparante
Mutuelle MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de la S.A.S. AA
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ERGO VERSICHERUNG , représentée en France par ERGO France - AG succursale France, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AM BATI PRO
représentée par Me Martine GUERINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE ; et par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT et Associés, avocat plaidant au barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 3 janvier 2024, M. [F] [O] a acquis de la SAS AA un bien immobilier situé [Adresse 13].
Préalablement à la vente, des travaux de réhabilitation et rénovation avec construction d’un garage ont été réalisés par la SAS AA et ont fait l’objet d’une déclaration préalable déposée le 10 mars 2021 accompagnée du projet de réhabilitation et des plans établis par la société JOBE Architecture et d’une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée à la mairie de [Localité 19] le 1er juillet 2021.
Les travaux ont été confiés à :
La société AM BATI PRO, entreprise générale, assurée auprès de la SA ERGO puis de la SA AXA France IARD, La SAS [Localité 15] ETANCH pour le lot étanchéité de la terrassée, assurée auprès de la société d’assurance Mutuelle [Localité 16] [Localité 17], La SAS Ingénierie de Conseils Techniques ICT en qualité de bureau d’étude, assurée auprès de la SA AXA France IARD
M. [F] [O] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations et un effritement de la roche apparente et s’est rapproché de son assureur, la société AXA , qui a diligenté des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu par la SAS CDF (Chasseur de fuites) Assistance le 21 mars 2024.
Le 18 septembre 2024, M. [F] [O] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 3, 4, 5, 6, 9, M. [F] [O] a assigné la SAS AA, la société AM BATI PRO, la SARL JOBE ARCHITECTURE, la SAS [Localité 15] ETANCH, la SAS Ingénierie de Conseils Techniques ICT, la MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS AA, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la SARL JOBE ARCHITECTURE, la société d’assurance Mutuelle [Localité 16] [Localité 17] en qualité d’assureur de la SAS [Localité 15] ETANCH, la SA AXA Assurances IARD en qualité d’assureur de la SAS ICT et de la société AM BATI PRO, la SA ERGO Versicherung en sa qualité d’assureur de la société AM BATI PRO en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [F] [O], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a maintenu les mêmes demandes.
La SAS AA, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL JOBE ARCHITECTURE, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal à être mise hors de cause, et à titre subsidiaire, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite une rectification de la mission et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
Elle indique ne pas avoir participé à l’opération de travaux, sa mission étant limitée à la préparation et au dépôt de la déclaration préalable en mairie. Il conteste sa mission de maitrise d’œuvre.
La SAS Ingénierie de Conseils Techniques ICT, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à être mise hors de cause, de donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de débouter les parties des demandes formulées à son encontre et de débouter M. [F] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres ne concernent que des problèmes d’exécution et d’humidité en relation avec la présence d’une résurgence d’eau du rocher jouxtant la maison, alors qu’elle n’a établi que les plans béton armé, soit des plans de coffrages et ferraillages béton.
La MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS AA, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner le demandeur aux dépens.
La SA ERGO Versicherung en sa qualité d’assureur de la société AM BATI PRO, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner la SAS AA à produire le marché confié à la société AM BATRI PRO sous astreinte de 100 euros à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance, et de réserver les dépens.
La société d’assurance Mutuelle [Localité 16] [Localité 17] en qualité d’assureur de la SAS [Localité 15] ETANCH, représentée, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société AM BATI PRO, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS [Localité 15] ETANCH, citée à étude.
La SAMCV Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la SARL JOBE ARCHITECTURE, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA AXA Assurances IARD en qualité d’assureur de la SAS ICT et de la société AM BATI PRO, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de mise hors de cause de la société JOBE Architecture et de la SAS Ingénierie de Conseils Techniques sont prématurées en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que M. [F] [O] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, en mettant à la charge de M. [F] [O] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS AA, ancienne propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 13] a effectué des travaux de rénovation sur la maison. L’acte de vente mentionne que la société AM BATI PRO est intervenue à l’acte de construire. Toutefois les contrats de marchés ne sont pas produits.
Dès lors, la SA ERGO Versicherung en sa qualité d’assureur de la société AM BATI PRO peut légitimement solliciter la production de ces documents.
Il convient d’ordonner à la SAS AA de produire le contrat de marché confié à la société AM BATRI PRO, sous astreinte provisoire 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [F] [O].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société JOBE Architecture et de la SAS Ingénierie de Conseils Techniques ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 13], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 18 septembre 2024et dans le rapport d’expertise amiable en date du 21 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [F] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [F] [O], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS AA de produire le contrat de marché confié à la société AM BATRI PRO, sous astreinte provisoire 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois et ce pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [F] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT