Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-40.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.255
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Lesros Aulnes, à Courtenay (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société Boeuf et Legrand, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Richerdets, à Noisy-le-Grand (SeineSaintDenis),
défenderesse à la cassation ; La société Boeuf et Legrand a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal doit être déclaré irrecevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Boeuf et Legrand :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'extinction du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi principal formé par M. X... étant irrecevable, le pourvoi incident formé par la société Boeuf et
Legrand le 23 mars 1990, plus de deux mois après la notification le 8 juin 1989 de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par M. X... et le pourvoi incident formé par la société Boeuf et Legrand ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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