Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2024. 2203291
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2203291
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B C, représenté par Me Telle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles et les conclusions de Mme Giocanti.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, a présenté le 21 septembre 2021 une demande d'asile et a accepté, le jour même, le bénéfice des condition matérielles d'accueil. Par une décision du 15 février 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. M. C demande l'annulation cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2020, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office a accordé une délégation de signature à Mme A D, directrice territoriale à Marseille, à l'effet de signer toutes les décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale par la décision du 31 décembre 2013, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Il est constant que le requérant ne s'est pas présenté à une convocation au guichet " asile " de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 4 janvier 2022, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Dublin et il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas non plus rendu à une nouvelle convocation le 24 janvier 2022. Pour justifier son absence à la convocation du 4 janvier 2024, M. C allègue avoir eu des problèmes de santé. Toutefois, le certificat médical établi par un médecin généraliste le même jour, produit par le requérant à l'appui de ses allégations, se borne à indiquer que l'état de santé de l'intéressé ne lui a pas permis de se rendre au rendez-vous à la préfecture le même jour. Ce certificat, peu circonstancié et adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 février 2022, soit plus d'un mois après la date de la convocation non honorée, ne suffit pas à justifier son absence à la convocation du 4 janvier 2020. Quant à la convocation du 24 janvier 2022, l'intéressé n'apporte aucune justification de son absence. Il s'ensuit que M. C n'établit pas avoir respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203291
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