Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc , a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés rejetant sa demande d'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que les parties ont été convoquées le 11 juin 2009 pour l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2009 ; que l'appelant, M. X..., a signé l'avis de réception de la convocation le 19 juin 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard des deux parties, d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 11 janvier 2008, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté l'appelant de toutes ses demandes ;
Aux motifs que «par requête en date du 30 janvier 2007, M. Mohamed X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en date du 28 décembre 2006, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Fatima Y..., née en 1944 ; que par jugement en date du 11 janvier 2008, notifié le 16 avril 2008, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête ; que par acte en date du 21 avril 2008, M. Mohamed X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation ; que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure – notamment communication du rapport du Docteur Z..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 5 novembre 2009 à 13h30 ; que les parties ont été convoquées le 11 juin 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 19 juin 2009 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; que l'intimée a accusé réception de la convocation le 15 juin 2009 ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ; qu'à l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire, puis la cour a entendu le médecin consultant en son avis ; que la cour s'est retirée et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt ; que sur la recevabilité de l'appel, la cour observe que l'appel a été formé dans les délais et formes prévus par la loi et qu'en toute hypothèse la recevabilité de l'appel n'est pas contestée par la partie adverse ; que l'appel sera donc déclaré recevable ; que sur le fond, M. Mohamed X..., né le 31 décembre 1931, marié, a sollicité, le 3 août 2006 pour effet au 1er septembre 2006, l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Fatima Y..., née en 1944, que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. Mohamed X... a confirmé la décision de la caisse ; que M. Mohamed X..., appelant, conteste la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il déclare que l'état de santé de sa conjointe s'est dégradé ; qu'il verse aux débats un certificat en date du 3 août 2006 établi par le Docteur A... qui mentionne que l'état de santé de Mme Fatima Y... ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité professionnelle ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, produit un mémoire dans lequel elle rappelle les faits, la procédure et soutient qu'à la date du 3 août 2006, Mme Fatima Y... ne pouvait être considérée inapte au travail ; qu'elle demande la confirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'à la réception de l'avis du médecin consultant, l'appelant produit un courrier daté du 9 avril 2009 annonçant la production des certificats médicaux ; que les documents n'ont pas été adressés ultérieurement à la Cour ; que le Docteur Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et ayant régulièrement prêté devant la cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : 1°) que «"Monsieur X... relève appel d'un jugement du TCI de Paris lui refusant le bénéfice d'une majoration de pension vieillesse pour conjointe à charge, dès que celle-ci eut soixante ans, en raison de son inaptitude au travail ; 2°) que l'analyse de l'ensemble des documents médicaux contenus dans le dossier d'appel montre qu'à la date d'appréciation Madame X... souffrait d'une hyperthyroïdie, traitée par du néomercazole mais que l'intensité, la cause, le retentissement de cette probable hyperthyroïdie n'étaient pas précisés et qu' aucun dosage de TSH n'était joint au dossier ; 3°) qu'elle se plaignait d'une gonarthrose bilatérale non documentée mais qu' il n'était pas joint de compte-rendu de radiographies ostéo-articulaires ni de compte rendu de consultation rhumatologique ou de traitement antirhumatismal ; 4°) qu'elle présentait une cataracte bilatérale, affection non définitive accessible à un traitement chirurgical simple ; 5°) qu'il était mentionné une colopathie, affection non invalidante ; 6°) qu'une urographie intra veineuse du 3 janvier 2007 montrait une lithiase calicielle moyenne droite sous la forme d'un calcul unique de 1 cm de diamètre, sans gravité , et que les uretères n'étaient pas dilatés, la vessie normale ; 7°) qu'en l'absence de documents médicaux suffisamment détaillés et précis en soutien d'appel il n'est pas possible d'affirmer que l'aptitude au travail était diminuée de plus de moitié ; 8°) qu'en conclusion, à la date du 3 août 2006 (date retenue par le TCI), l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %" ; qu'en cet état, en application de l'article R. 351-31 du Code de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du même code est attribuée lorsque le conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail appréciée selon les mêmes critères et qu'il ne bénéficie pas, à titre personnel, d'un droit propre ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 3 août 2006, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;
qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 3 août 2006, l'état de l'épouse de M. Mohamed X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris» (arrêt attaqué, pages 2 à 5) ;
Alors, d'une part, que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, cette notification étant faite quinze jours au moins avant la date prévue ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'après avoir retenu que M. X..., domicilié au Maroc, n'était pas comparant bien qu'il ait signé, le 19 juin 2009, l'accusé de réception de la convocation lui ayant été adressée le 11 juin 2009 pour l'audience fixée le 5 novembre 2009, l'arrêt a déclaré son appel mal fondé, confirmé le jugement entrepris et débouté l'intéressé de toutes ses demandes ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de M. X..., portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour nationale a violé l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; que pour statuer par arrêt réputé contradictoire à l'égard des deux parties, l'arrêt énonce, d'une part, que les parties ont été convoquées le 11 juin 2009 pour l'audience de plaidoirie prévue le 5 novembre 2009 dans le respect des délais requis et, d'autre part, que M. X... et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'ont pas comparu après avoir signé l'accusé de réception de leur convocation ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.