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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.437

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10523 F Pourvoi n° Z 18-19.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt (n° RG : 17/10314) rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. V... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... V... de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamné à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 31 094,77 euros au titre d'un indu pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes figurant à la nomenclature générales des actes professionnels, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles, et qu'il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ; qu'en l'espèce M. V... exerce en libéral la profession de masseur-kinésithérapeute depuis près d'une trentaine d'années d'une part en son cabinet situé à Lyon, d'autre part à Marseille dans un centre de postcure psychiatrique et au sein de la maison de retraite "[...]" située aux Pennes Mirabeau ; qu'à la suite d'un contrôle de son activité de masseur-kinésithérapeute à son cabinet et au sein de la maison de retraite, la Caisse lui a notifié par pli du 9 février 2015 un indu de 31 094,77 euros au motif invoqué de "facturation d'actes non effectués" ; que suite à une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM du 16 avril 2015, M. V... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 août 2015 ; que le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable de la CPCAM a adressé à M. V... la décision rendue le 6 octobre 2015 par laquelle son recours se trouvait rejeté ; que sur la nullité de la procédure, les opérations de contrôle concernant les facturations du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ont consisté d'une part à produire un tableau récapitulatif détaillé du préjudice sous forme de listing faisant ressortir le nom des patients concernés et élaboré à partir des procès-verbaux établis à la suite de leur audition respective ; que ce document a été réalisé sur la base notamment des différentes demandes de remboursement effectuées et les facturations qu'il a transmises lui-même à la caisse ; que la caisse a ainsi opéré un contrôle administratif a posteriori de la facturation et nullement un contrôle médical prévu par les articles L.315-1 et R.315-1-1 du code de la sécurité sociale qui concernent l'activité des professionnels de santé ; que ces textes ne visent pas le contrôle en litige et M. V... ne peut pas s'en prévaloir ; qu'en conséquence, le jugement entrepris du 16 septembre 2015 doit être confirmé ; que sur la carence probatoire de la caisse d'assurance maladie, la caisse a produit un tableau récapitulatif détaillé sous forme de listing faisant ressortir le nom des patients concernés et élaboré à partir des procès-verbaux établis à la suite de leur audition respective ; qu'il est constant que M. V... n'apporte pas de contradiction ou toute pièce permettant de remettre en cause le listing ; qu'en outre ce document a été établi sur la base des différentes demandes de remboursement effectuées et les facturations qu'il a transmises lui-même à la caisse ; que sur le fond des actes, une enquête portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 a été faite et de cette enquête il ressort du procès-verbal d'audition de Mme O..., maîtresse de maison de I'EHPAD et de Mme N... infirmière coordinatrice que M. V... intervient dans la maison de retraite "[...]" seulement 3 fois par semaine à savoir le lundi, mercredi, et vendredi et ce, l'après-midi en moyenne de 14h à 17h ; qu'en conséquence les actes facturés le mardi et le jeudi sont des actes non effectués ; que M. V... reconnait que M. F... n'avait pas bénéficié de ses soins aux dates des actes facturés en prétendant qu'il s'agissait d'une permutation avec Mme A... ; que M. V... n'apporte pas la preuve des soins prodigués à Mme A... ; qu'au vu des éléments versés au dossier, Mme U... précise de façon catégorique dans son procès-verbal d'audition avoir depuis deux ans environ des séances de kinésithérapie dispensées par M. V... à raison de deux par semaine, jamais plus le mardi et le jeudi exclusivement à son cabinet ; qu' elle affirme également de façon catégorique n'avoir que deux séances par semaine et jamais plus, les autres jours étant consacrés aux soins médicaux que l'assurée perçoit en hôpital de jour ; qu'en outre il est constant, au vu de son attestation, que des séances ont été facturées à M. I... pendant une période au cours de laquelle il était en congé ; que la caisse prend acte de la volonté de M. V... de rembourser les erreurs de saisie ; que c'est donc à juste titre que, par des moyens pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté le recours de M. V... ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification de facturation des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), l'organisme de prise en charge recouvre l'indu auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles, et il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ; que l'enquête concernant M. V... a porté sur son activité au sein de son cabinet et de la maison de retraite " [...] ", au cours de laquelle un inspecteur assermenté de la caisse a recueilli les déclarations de plusieurs patients et interrogé le personnel de cette maison de retraite ; que la CPCAM des Bouches-du-Rhône reproche à M. V... à l'issue de cette enquête de nombreuses anomalies de facturation aboutissant à un indu de 31 094,77 euros mis à sa charge ; que sur la nullité de la procédure du fait du défaut d'information du praticien de convocation de ses patients, M. V... soutient ne pas avoir été informé de ce que ses patients ont été interrogés par les services de l'assurance maladie, et ce en violation des dispositions des articles L315-1 et R.315-l-1 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions sur lesquelles il fonde sa contestation ne sont pas applicables en l'espèce, elles ne concernent que les analyses de l'activité des professionnels de santé faites par le service du contrôle médical ; que cette nullité sera donc rejetée ; que sur le document ayant fondé les poursuites: les investigations menées par les services de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, concernant les facturations du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013 ont fait l'objet d'un tableau récapitulatif détaillé du préjudice, sous forme de listing ; que ce document a été réalisé sur la base des informations relatives aux activités de M. V..., notamment les différentes demandes de remboursement effectuées et les facturations qu'il a transmises lui-même à la caisse ; qu' il ne produit aucune pièce de nature à contredire utilement ce listing de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; que sur la fiabilité de la méthode utilisée, M. V... soutient que le listing joint à la notification de l'indu contesté présente de nombreux doublons, la caisse primaire réclamant plusieurs fois le remboursement du même acte ; que si cette contestation a été prise en compte dans le cadre d'une autre procédure le concernant, dans la présente espèce, aucun doublon n'a été relevé et M. V... échoue à en démontrer l'existence ; qu'il ne verse aucune pièce de nature à contester utilement le montant de l'indu réclamé ; que sa contestation de ce chef ne sera donc pas retenue ; que sur les dates des périodes de contrôle, M. V... soutient avoir été sélectionné dans le cadre d'un programme national intitulé " masseur-kinésithérapeutes hyperactifs 2012 en visant une activité contrôlée du 1er janvier au 31 juillet 2011, alors que l'indu qui lui est réclamé porte sur une période postérieure ; que ce programme national concerne une autre enquête menée sur l'activité de M. V... de sorte que cette contestation est sans objet ; que sur les références de texte: le fait que certains des documents annexés à la notification d'indu fassent référence à des textes qui ne sont pas tous applicables à la situation de M. V..., est sans incidence sur la matérialité de cet indu et ne saurait lui permettre d'échapper à sa responsabilité ; qu'en outre ces textes concernent une autre procédure dans laquelle un indu pour hyperactivité lui est réclamé ; que la mise en recouvrement de l'indu le concernant lui a été notifiée sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, parfaitement applicable à l'espèce ; que sur le fond, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. V... a été destinataire d'une notification d'indu pour des actes non effectués d'un montant de 31 094,77 euros ; que cette notification a été faite à l'issue d'une enquête portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013, après l'audition de Mme E... O... , maîtresse de maison de l'EHPAD "[...] ", et de Mme G... N..., infirmière coordinatrice de l'établissement, indiquant que M. V... venait en principe 3 fois par semaine : les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h ; que ces déclarations sont en contradiction avec celles de M. V... affirmant être présent dans l'établissement tous les jours, mais sans pouvoir le prouver par des pièces justifiant qu'il ait fait des facturations les mardi et jeudi à la suite de séance réalisée au sein de la maison de retraite ; que la seule attestation de Mme K... Y..., aide-soignante, n'est pas suffisamment circonstanciée pour établir sa présence les autres jours puisqu'elle déclare : " je peux confirmer (du moins les jours où je travaille) que m. V... effectue les séances de kiné tous les jours, notamment durant l‘année 2012, sauf les samedi et dimanche " sans préciser les jours au cours desquels elle se trouve elle-même dans l'établissement ; que Mme U... a été entendue dans le cadre de l'enquête par l'inspecteur chargée de celle-ci, le 7 février 2013 ; qu'elle précise sans ambiguïté que les séances faites par M. V... avaient lieu exclusivement dans son cabinet les mardi et jeudi ; que dans une attestation rédigée 2 ans plus tard et remise à M. V... à sa demande, elle précise d'une part que ces séances avaient lieu tous les jours, mais au cours d'une période différente de celle objet de l'enquête et d'autre part n'avoir pas compris toutes les questions lors de l'entretien de 2012, alors qu'elle a été auditionnée en 2013, de sorte que cette attestation n'est pas de nature à contredire utilement les déclarations précitées ; que s'agissant de M. I... son attestation ne remet pas en cause les constatations selon lesquelles des séances lui ont été facturées pendant une période au cours de laquelle il était en congé (semaine du 15 août 2012) ; qu'enfin si M. V... reconnaît que l'assuré M. F... n'a pas bénéficié de ses soins aux dates des actes facturés pour lui, il échoue à démontrer qu'aux dates considérées ces soins ont été prodigués à Mme A..., l'attestation de cette dernière selon laquelle en 2011 et 2012 elle venait régulièrement dans son cabinet étant trop imprécise sur ce point ; que M. V... reconnaît par ailleurs des erreurs de facturations et de saisie à hauteur de 536,30 euros ; que faute pour M. V... d'établir la réalité de l'exercice des soins qu'il prétend avoir effectués du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013, il convient de rejeter son recours et de le condamner au paiement de la somme de 31 094,77 euros ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal d'audition de Mmes O... et N..., respectivement maîtresse de maison et infirmière coordinatrice de l'EHPAD [...], dressé par un agent assermenté de la CPCAM des Bouches du Rhône, mentionne : « M. V... vient 3 fois par semaine dans notre établissement généralement le lundi, mercredi et vendredi. Il vient toujours l'après-midi, en moyenne de 14 H à 17 H. En fonction des prescriptions médicales, M. V... peut être présent dans la structure tous les jours » ; qu'en énonçant qu'il ressortait du procès-verbal d'audition de Mmes O... et N... que M. V... intervenait dans la maison de retraite trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi et qu'en conséquence les actes facturés le mardi et le jeudi étaient des actes non effectués, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, méconnaissant le principe susvisé ; ALORS DE SECONDE PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. V... faisait valoir que la carte vitale des patients de la maison de retraite auquel il dispensait des soins lui était remise par l'équipe soignante de l'établissement afin qu'il puisse facturer ceux-ci, ainsi qu'il résultait des déclarations faites par Mmes O... et N... consignées dans le procès-verbal d'audition dressé par l'agent de la CPCAM des Bouches du Rhône selon lesquelles « Concernant la facturation de M. V..., il vient avec un boîtier de lecteur de carte et nous prévient afin qu'on lui remette les cartes vitales des patients concernés », de sorte que les facturations effectuées correspondaient effectivement aux jours de présence de M. V... dans la maison de retraite ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du premier juge, que les déclarations de Mmes O... et N... selon lesquelles M. V... ne venait que trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi étaient en contradiction avec celles de l'exposant affirmant être présent dans l'établissement tous les jours mais sans pouvoir prouver qu'il faisait des facturations les mardi et jeudi à la suite de séances réalisées au sein de la maison de retraite, sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-20 | Jurisprudence Berlioz