Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2207738
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207738
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2022, la société AW Pro Peinture a présenté une demande d'autorisation de travail concernant M. D C, ressortissant arménien, pour occuper un emploi d'agent de maintenance des bâtiments. Par une décision du 27 septembre 2022, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande au motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français par application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
5. Le préfet de la Moselle, par une convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère du 1er avril 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 avril 2021, a donné délégation au préfet du Pas-de-Calais, à l'effet de signer notamment les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d'autorisations de travail. Le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 10 août 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme B A, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d'œuvre étrangère, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée au motif qu'elle n'indique pas qu'à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, il aurait tenté de régulariser sa situation en voulant déposer une demande exceptionnelle d'admission au séjour en qualité de salarié. Toutefois, la décision en litige mentionne les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résulte que le droit du demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile ainsi que la décision de cette juridiction notifiée le 23 octobre 2017. Dès lors, la décision indique de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s'est fondé.
7. En troisième lieu, si la décision contestée mentionne comme motif de rejet de la demande " Non-respect des obligations de déclaration obligatoire ", elle corrige immédiatement cette formulation par l'indication du motif réellement retenu " Annule et remplace le motif de rejet susvisé : décision définitive à la demande d'asile de M. D C : une décision défavorable de la Cour Nationale du Droit d'Asile ayant été notifiée à M. D C en date du 23/10/2017, celle-ci met fin au droit de M. D C de se maintenir sur le territoire français (article L542-1 du CESEDA). ". Par suite, la seule circonstance que le préfet a dans un premier temps fait mention d'un motif de rejet erroné ne suffit pas à démontrer qu'il n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la société AW Pro Peinture et de M. C.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation, il n'apporte aucune précision de nature à établir l'existence d'une telle erreur, alors qu'à la date de la demande présentée par l'entreprise AW Pro-Peinture d'autorisation de travail, il est constant qu'il n'était plus autorisé à se maintenir sur le territoire français et qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir été autorisé, à la même date, à y séjourner à un autre titre. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la société AW Pro Peinture, au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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