Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-81.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.568
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestrations et arrestations illégales de personnes prises en otages, vol, escroquerie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel PARIS, en date du 14 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ;
d Attendu que, si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle, devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Trébutien ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175 du Code de procédure pénale, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9-3, 9-4, 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et civiques ;
"en ce que, d'une part, Trébutien, n'a pas comparu depuis plus de dix mois devant le juge d'instruction, que, d'autre part, la procédure d'information communiquée au procureur de la République le 14 novembre 1990 n'était toujours pas réglée et qu'ainsi, Trébutien était privé du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie, à l'occasion de l'appel interjeté par Trébutien de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté des griefs repris au moyen, la chambre d'accusation énonce pour les écarter que le dossier de l'information a été communiqué pour règlement le 14 novembre 1990 et que, compte tenu des difficultés de la procédure et des retards imputables notamment à l'inculpé, "le délai raisonnable et non excessif du Pacte international et de la Convention de sauvegarde a été respecté" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges n'ont pas encouru, lesdits griefs ; que, d'une part, ils se sont expliqués sur la complexité et la durée de l'information et ont estimé que cette durée n'excédait pas un délai raisonnable ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que, d'autre part, l'inculpé est sans qualité pour reprocher au magistrat instructeur d'user, comme il l'entend, de la faculté à lui reconnue par l'article 175 du Code de procédure pénale, de clore son instruction sans avoir reçu les réquisitions du ministère public ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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