Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01200 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [C] [P], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 janvier 2015 prenant effet à compter du 27 janvier 2015, CITE NOUVELLE a donné à bail à Monsieur [W] [V] et Monsieur [K] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 388,22 euros hors charges.
A compter du 1er février 2016, Monsieur [W] [V] est devenu seul titulaire du bail en raison du désistement de Monsieur [K] [E].
Suivant jugement du 16 mars 2021, le Juge chargé des contentieux de la protection a condamné Monsieur [W] [V] a payé la somme de 5 934,81 euros sur une période 36 mensualités tout en suspendant les effets de la clause résolutoire.
Par la suite, la procédure d'expulsion a été amorcée mais stoppée en juillet 2022. Ainsi, un bail verbal a été conclu entre la S.A ALLIADE HABITAT et Monsieur [W] [V] à cette période.
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 21 décembre 2023 à Monsieur [W] [V] :
Un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 931,44 € ;Une mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Par courrier simple du 20 décembre 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 février 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
- d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [V] ;
- de condamner Monsieur [W] [V] au paiement des sommes suivantes :
1 294,91 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 janvier 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 21 décembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1 mars 2024.
L'audience s'est tenue le 24 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 436,25 € sa créance locative, arrêtée au 31 août 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, en indiquant qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le mois de juillet 2022. Elle signale s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [V], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence du locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur le prononcé de la résolution du bail
A titre liminaire, il convient d'indiquer que l'existence d'un bail verbal est justifié par le versement de l'aide pour le logement dont bénéficie Monsieur [W] [V], du seul versement effectué par celui-ci le 11 janvier 2024 et des avis d'échéance qui lui ont été transmis.
En application de l'article 1224 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivrée à Monsieur [W] [V] le 21 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 931,44 euros et est demeurée infructueuse.
Le décompte versé durant l'audience, à la date du 31 août 2024 mentionne que la dette locative s’élève à 2 436,25 euros, échéance d’août 2024 incluse.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [W] [V] et sa condamnation au paiement de la somme de 2 436,25 euros, échéance d'août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [V] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [W] [V] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus solidairement en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A ALLIADE HABITAT, soit la somme de 462,18€.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [V] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail verbal conclu entre la S.A ALLIADE HABITAT d'une part et Monsieur [W] [V] d'autre part, s'agissant du logement situé [Adresse 3], à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 2 436,25 arrêtée au 31 août 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [W] [V] à la somme mensuelle de 462,18€, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter de la résolution du bail et sous déduction des paiements intervenus depuis.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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