Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZX
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
L'ASSOCIATION [5] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [PI] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le recours formé par l'association [5] (l'association [5]), auprès du premier président de cette cour, par lettre déposée au greffe le 9 avril 2021, à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2021 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui :
' s'est dessaisi à la demande de Maître [F] dans le dossier association [5] / Authentic Sisters,
' a fixé montant des honoraires dus à Me [F] par l'association [5], dans les dossiers suivants comme suit :
- association [5] / [I] [YL] : 600 euros toutes taxes comprises
- association [5] / [A] : 1.080 euros TTC
- association [5] / [HL] : 4.200 euros TTC
- association [5] / [J] : 1.500 euros TTC
- association [5] / [HO] : 2.040 euros TTC
- association [5] / [UL] : 2.040 euros
- association [5] / [N] : 3.480 euros TTC
- association [5] / [B] : 1.200 euros
soit au total, la somme de 16.140 euros TTC (600 + 1080 + 4200 + 1500 + 2040 + 2040 + 3480 + 1200),
' a donné acte à l'association [5] et à Me [F] de leur accord sur le paiement de la somme de 500 euros HT dans le dossier association [5] / [YL],
' a constaté le paiement de la somme de 4.800 euros TTC versée à titre de provision,
' a condamné, en conséquence, l'association [5] à payer à Me [F] la somme de 11 340 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de la saisine du bâtonnier, et les débours justifiés pour la somme de 104 euros,
' a dit qu'en cas de signification de la présente décision les frais et honoraires d'huissier seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
' a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général (RG) : 21/00199.
' Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 par cette juridiction, autrement composée, qui a notamment :
' rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant une autre juridiction présentée par l'association [5] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu de joindre la procédure référencée sous le numéro RG n° 20/00199 avec celles enregistrées sous les numéros RG 21/00619 et RG n° 20/00404,
' avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'association [5] à faire valoir ses observations au fond,
' renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 mai 2023 à 9h30.
' réservé les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles l'association [5] demande au délégué du premier président de :
' infirmer la décision du bâtonnier en ses dispositions sauf en ce qu'elle a reconnu que les sommes versées à Me [F] ne devaient pas être majorées de la TVA et a débouté Me [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' et statuant à nouveau, déboute Me [F] de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' fixe à la somme de 6.550 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée le montant des honoraires dus par l'[5] à Me [F] au titre des huit dossiers visés;
' condamne Me [F] à verser à l'[5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
' Vu les conclusions visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2023, par lesquelles Me [F] demande au délégué du premier président de:
' 'in limine litis' ordonner la jonction des procédures référencées sous les numéros RG 21/00619, RG 20/00404, RG 20/00199,
' au fond, confirmer la décision du bâtonnier du 15 mars 2021, en ce qu'elle a condamné l'association [5] au remboursement des droits de plaidoirie à hauteur de 104 euros,
' infirmer la décision du bâtonnier du 15 mars 2021, en ce qu'elle a :
- fixé les honoraires de Me [F] à la somme de 16.140 euros TTC avec un solde restant dû de 11.340 euros TTC,
- fixé le point de départ des intérêts légaux au 15 juillet 2020;
- dispensé l'[5] de l'application de la TVA à 20 % sur les honoraires dus au titre de l'article 475-1 du CPP,
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
' ordonner l'application de la TVA à 20 % sur l'intégralité des honoraires et fixer les honoraires de Me [F] à la somme de 13.850 euros HT (16.620 euros TTC) dont un solde restant dû à hauteur de 10.350 euros HT (12.420 euros TTC)
' fixer le point de départ des intérêts légaux au 20 août 2020, jour de la mise en demeure;
' condamner l'association [5] au paiement de la somme de 250 euros par dossier, soit la somme totale de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la décision du bâtonnier du 15 mars 2021,
' condamner l'association [5] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
' condamner l'association [5] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux dépens qui seront recouvrés par Me Maxime Di Marino.
Les parties ont comparu et ont été entendues lors de l'audience du 5 juillet 2023, date à laquelle l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi.
La partie appelante a rappelé intervenir afin d'aider les personnes prostituées et avoir eu recours à cette fin aux services de Me [F]. Elle a fait préciser qu'elle avait dû retirer des débats une pièce, soit une convention d'honoraire, qu'elle avait versé et qui était arguée de faux par Me [F]. Elle a indiqué que dans les différentes affaires dont l'avocat était chargé, celui-ci intervenait pour un forfait de 300 euros hors taxes, comme précisé dans la convention d'honoraire, ces honoraires devant être déduits comme Me [F] le demande elle-même des sommes accordées au titre des frais irrépétibles et qui revenaient à l'avocat.
Elle a contesté que toutes les sommes versées à l'avocat doivent être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
En réponse, Me [F] a, dans un premier temps, indiqué réitérer sa demande de jonction qui permettrait d'avoir une seule décision à faire exécuter.
Elle a ajouté qu'il n'y avait pas de convention d'honoraire, ni de courriers signés par quiconque, mais un usage de rémunérer l'avocat à hauteur de 750 euros par dossier, ce forfait ayant prévalu jusqu'en 2017, avant d'être ramené à 500 euros par la nouvelle présidente de l'association, avec en sus le versement des sommes accordées à l'association au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle a observé qu'il n'y avait pas d'accord du tout des avocats sur cette nouvelle exigence de la présidente, en l'absence de toute manifestation d'accord de sa part ni de celle des dizaines d'avocats travaillant pour cette association, notamment en raison de la complexité des dossiers, en particulier au plan humain. Elle a expliqué que, dans ce contexte,
les négociations avaient perduré et qu'avait été élaborée une convention de bénévolat ainsi qu'un deuxième projet qui était demeuré non signé.
Au final, Me [F] a soutenu qu'il n'y avait pas de difficulté sur un forfait de 500 euros, qui avait d'ailleurs été réglé, mais que c'était l'attribution des sommes au titre de l'article 475-1 dudit code qui posait problème. Elle a précisé être en désaccord sur le fait que les sommes versées au titre du forfait puissent venir en déduction, si ce n'est au risque que l'avocat doive de l'argent à l'association. Elle a précisé former une demande conséquente au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu du faux communiqué, de la demande de dépaysement dilatoire et des renvois.
Après clôture des débats, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 septembre 2023.
SUR QUOI
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, qui toutes deux ont comparu à l'audience.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé le 9 avril 2021, par l'association [5], à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 26 mars 2021, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Sur la demande de jonction
De nouveau, Me [F] demande au délégué du premier président de joindre la présente procédure avec celles concernant les mêmes parties, enrôlées sous les numéros RG 21/00619 et RG 20/00404.
Il n'est cependant excipé d'aucun élément nouveau survenu depuis la précédente ordonnance de cette juridiction, qui a rejeté une première fois cette demande.
Il sera rappelé, comme l'a énoncé la précédente décision, qu'en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de procédures pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors qu'en l'espèce, un tel lien n'apparaît pas établi, dans la mesure où chaque procédure élevée en appel concerne une décision distincte rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et porte sur des diligences effectuées par Me [F] dans des dossiers différents, il n'y a pas lieu d'ordonner à la mesure de jonction.
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Sur la détermination des honoraires de Me [F]
Aux termes de la décision attaquée, saisi par Me [F] aux fins de fixation de ses honoraires dus par l'association [5], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu notamment que: '
Sur le dossier [5] / [YL]
Le bâtonnier prend acte de l'accord des parties pour que soit versée à Maître [PI] [F] le règlement du forfait usuel de 500 € HT (600 € TTC).
Sur le dossier [5] / AUTHENTIC SISTERS
Ce dossier n'étant pas visé dans la saisine du 17 juillet 2020, cette demande est irrecevable et ne sera pas traité dans la présente instance.
Sur l'argument tiré de la tardiveté de la facturation
La Cour d'appel de Paris exige que les factures soient adressées au client avant la saisine du Bâtonnier, afin de s'assurer que le client a effectivement refusé les honoraires demandés.
Or, dans la présente instance, il est patent que les honoraires des avocats étaient discutés depuis 2012, avec une tendance à la restriction de ceux-ci.
De nombreuses discussions entre la présidence et les avocats ont eu lieu, avec des fluctuations dans les décisions sur le montant des honoraires, tant en première instance qu'en appel et la rétrocession ou non des sommes obtenues au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient de rappeler que Maître [F] était non seulement l'avocate de l'association mais sa vice-présidente. Les relations juridico-affectives avec la Présidente étaient tendues et ont conduit à la démission de Maître [F] de son poste et de son éviction comme avocate.
La rupture entre l'association [5] et Maître [F] a conduit, en toute évidence au refus d'accéder aux demandes de l'avocate de voir s'attribuer des sommes supérieures au modeste forfait de 500 € HT.
De plus, s'agissant d'un mode de calcul, l'association [5] en avait été avisée dès la première demande de Maître [PI] [F] devant le Bâtonnier.
Les arguments de l'association [5] ne seront donc pas retenus sur ce point et il sera donc statué sur les demandes de Maître [PI] [F].
Il résulte des pièces communiquées que l'association a réglé à plusieurs reprises les honoraires de son avocat en ajoutant au forfait le montant de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sans faire aucune réserve et a donc accepté de cumuler les deux bases de rémunération.
Il convient de souligner que, contrairement à ce qu'indique l'association [5], les avocats ne sont pas des bénévoles, ce qui impliquerait qu'ils s'occupent gratuitement des dossiers mais des avocats militants acceptant de réduire leurs honoraires de manière drastique.
Il est donc compréhensible que, comme cela a été pratiqué à plusieurs reprises, sans qu'un accord formel soit concrétisé, qu'au minime forfait accepté de 500 € HT, soit ajouté le montant de l'article 475-1 du CPP, correspondant aux sommes dont un client « normal » pourrait être remboursé au titre des frais irrépétibles.
Sur l'imputation de la TVA aux sommes correspondant à l'indemnisation de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
Il a été précédemment démontré que l'[5] avait, dans le passé, accepter de régler à titre d'honoraires complémentaires, les sommes représentant l'article 475-1, en y affectant la TVA au moins pour certaines, mais pas systématiquement, si bien que l'on ne peut [... '].
L'[5] demande à titre subsidiaire que si le Bâtonnier estimait que les sommes correspondant à l'indemnisation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale soient accordées à Maître [F] à titre d'honoraires complémentaires, elles soient exonérées de TVA, en raison de leur caractère indemnitaire.
L'association souligne en effet qu'elle ne peut pas récupérer la TVA.
Compte tenu de l'objet de l'association, manifestement militant, dans une lutte contre la prostitution, il serait donc inéquitable de lui demander de régler une somme supérieure à celle qu'elle a reçu.
Il sera donc décidé que les sommes reçues par [5] au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale seront reversées à Maître [F] toutes taxes comprises et non en hors taxes.
Sur la déduction du forfait de 500€ HT sur les sommes éventuellement versées correspondant à l'article 700 du CPP
Il serait inéquitable, également, de soustraire des honoraires équivalant à l'article 475-1 le montant du forfait, non seulement parce que ce modeste forfait est consenti quel que soit le travail de l'avocat, qui peut s'étendre sur plusieurs années, mais également parce que, en cas d'article 700 inférieur au forfait, c'est l'avocat qui serait obligé de rembourser l'association.
Sur le calcul de l'article 475-1 au prorata des sommes réellement et effectivement récupérées par l'association [5]
Les avocats de l'association n'ayant aucune visibilité sur la récupération des sommes par l'association, n'en étant pas chargée, l'association [5] sera déboutée de sa demande.
Il est cependant à noter que dans un certain nombre de dossiers, Maître [PI] [F] précise que les dommages intérêts et l'article 475-1 ont été récupérés par l'association [5].
De même, la nature des dommages-intérêts perçus étant indépendante de l'indemnisation pour les frais irrépétibles, il n'est pas possible de subordonner le versement de l'article 475-1 en proportion des dommages-intérêts perçus.
Sur les honoraires complémentaires accordés à Maître [PI] [F]
En conséquence, il sera accordé à MTE [... '] le paiement par l'association [5] les sommes suivantes :
[5] / [I] [YL] : 600 € TTC, dont 600 € TTC restant dû
[5]/[A]: 1 080 € TTC, dont 400 € TTC restant dû
[5] / [HL] : 4 200€ TTC, dont 3 000€ TTC restant dû
[5] / [J] : 1 500 € TTC, dont 750€ TTC restant dû
[5] / [FL] : 2 040 € TTC, dont 1 200€ TTC restant dû
[5] / [UL] : 2 040 € TTC, dont 1.200€ TTC restant dû
[5] / [N] : 3 480 € TTC, dont 2.400€ TTC restant dû
[5] / [B]: 1 200 € TTC, dont 500 € TTC restant dû
Soit un total de 16 140 € TTC et, après déduction de la somme de 4 800 € TTC réglée à titre de provision, un solde de 11 340 € TTC.
Le paiement des sommes dues sera assorti des intérêts de droit à compter de la saisine du Bâtonnier, soit le 17 juillet 2020.
II sera accordé à Maître [PI] [F] le remboursement des droits de plaidoirie, soit 13 € par dossier soit 104 €.
Il n'y a pas lieu d'accorder à Maître [F] de sommes au titre de l'article 700 du Code procédure civile.'.
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En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
Pour recevoir application, les stipulations contractuelles doivent avoir été rédigées de manière claire et compréhensible, ce qui implique que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme dont il est l'objet.
A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention peut, en tout état de cause, être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Reste que le défaut de convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
En tout état de cause, dans le cadre de cette procédure spéciale, le traitement de tout autre contentieux est exclu, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par l'avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun, ou encore, comme cela a été expressément rappelé aux parties au cours d'audience, s'agissant de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat (cf. Cass. Civ. 2 , 17 janvier 2013, pourvoi n° 11- 24.163).
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En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'un accord relatif à la détermination des honoraires.
Selon l'association [5], la rémunération des avocats mobilisés pour la défense de ses intérêts n'a donné lieu à la conclusion d'aucune convention d'honoraires pour la période de 2013 à 2016, mais, il était décidé que pour chaque dossier, l'avocat bénévole se voit attribuer un forfait de 500 euros hors taxes (600 euros toutes taxes comprises), complété le cas échéant par les sommes attribuées par les juridictions au titre des frais de justice. Elle précise que la pratique, en place au fil des années, a ensuite été entérinée par la régularisation d'une convention d'honoraires dès 2016, laquelle prévoit que : 'Si l'avocat a participé au recouvrement des dommages-intérêts, les sommes allouées par les juridictions au titre de l'article 475-1 CPP lui seront reversées, s'il le souhaite, au prorata des dommages et intérêts effectivement recouvrés par l'association, toutes taxes comprises et après déduction de ses honoraires'.
Elle ajoute que par courriel du 11 avril 2019, le responsable du pôle juridique de l'[5] a transmis à Me [F], la convention résultant d'un important travail collaboratif en lui indiquant 'Je me permets donc de vous transmettre en PJ notre nouvelle Convention que nous espérons plus claire. Pourriez-vous nous la retourner complétée et signée'.
Cependant, Me [F] fait valoir que le projet de convention invoqué par l'association [5] n'a jamais été régularisé, ni même accepté par elle.
En outre, la pièce censée établir l'existence de ladite convention, précédemment communiquée par l'association [5], a été retirée par celle-ci, après avoir été arguée de faux par Me [F] qui déniait y avoir apposé sa signature.
En tout état de cause, l'examen des pièces en débat de permet pas de retenir que les parties auraient précisément convenu des modalités de rémunération de Me [F] pour l'accomplissement des missions faisant l'objet de la présente procédure.
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Par ailleurs, en fait , il est constant que Me [F] est intervenue à la demande de l'association [5] afin de défendre les intérêts de celle-ci, en sa qualité de partie civile, en particulier, dans le cadre des procédures pénales suivantes.
En premier lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [I] [YL], sous le n° du parquet 16312000619, qui a donné lieu à une information, terminée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 12 novembre 2018. La mission de Me [F] s'est achevée alors qu'elle a été dessaisie au profit d'un autre avocat à compter du 19 mars 2020, une semaine avant l'audience.
Au titre de cette affaire, Me [F] a émis une facture d'honoraires portant n° 2020-35 en date du 1er avril 2019, à hauteur de 500 euros hors taxes (600 euros toutes taxes comprises), dont elle réclame le paiement.
Selon une fiche datée du 2 avril 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, Me [F] fait état de diligences de 10 heures en tout, à raison des échanges avec sa cliente, notamment au titre du temps passé au titre de l'étude du dossier (8 heures).
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées et l'association [5] précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 600 euros TTC à Me [F].
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En deuxième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [Y] [Z] [V] épouse [A], [X] [A] et autres sous le n° du parquet 13298000069, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel (32ème chambre) prononcé le 27 février 2017, qui comporte 46 pages et qui a notamment accordé à l'association [5] les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement a été infirmé en partie par un arrêt de la cour d'appel de céans prononcé le 18 février 2019, l'association [5] étant représentée par Me [F].
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend au paiement complémentaire de 400 euros.
Selon une fiche datée du 2 mai 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, Me [F] fait état des diligences suivantes :
' 15 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC Paris
' 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience devant la cour d'appel de Paris
1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant la cour d'appel de Paris
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 1 heure au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées, mais l'association [5] soutient ne rien devoir de ce chef à Me [F] au motif que le montant alloué sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale est inférieur à ce qu'elle a déjà perçu.
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En troisième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [LL] [P], [W] [C] et autres sous le n° du parquet 14211000244, qui a donné lieu à un arrêt de la cour de céans (Pôle 8, 1ère chambre) prononcé le 23 octobre 2018, lequel a confirmé sur la culpabilité et sur l'action civile le jugement correctionnel rendu le 22 mars 2017 (qui comporte 65 pages). Dans cette procédure, l'association [5] s'est vue accorder les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend à des honoraires complémentaires à hauteur de 3.000 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant état dans une fiche datée du 13 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, des diligences suivantes :
' 15 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 5 x 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 5 x 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant la cour d'appel de Paris
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 1 heure au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées et l'association [5] précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 2.400 euros à Me [F].
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En quatrième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [K] [J] et autres, sous le n° du parquet 17018000057, qui a donné lieu à un jugement définitif du tribunal correctionnel de Nanterre (20ème chambre) rendu le 19 décembre 2017 (qui comporte 24 pages). Dans cette procédure, l'association [5] s'est vue accorder les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend à des honoraires complémentaires à hauteur de 750 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant état dans une fiche datée du 13 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, des diligences suivantes :
' 15 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 2 x 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 2 x 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 1 heure au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées et l'association [5] précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 150 euros à Me [F].
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En cinquième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [R] [DL] et autres, sous le n° du parquet 16197000322, qui a donné lieu à un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris (14ème chambre) rendu le 1er février 2018 (qui comporte 84 pages). Dans cette procédure, l'association [5] s'est vue accorder les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.200 (8 x 150) euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend à des honoraires complémentaires à hauteur de 1.200 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant état dans une fiche datée du 13 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, des diligences suivantes :
' 25 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 3 x 1 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 3 x 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 1 heure au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées et l'association [5] précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 600 euros à Me [F].
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En sixième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [U] [PL] [G], [D] [UL] [T], [M] [L] et autres, sous le n° du parquet 16222000322, qui a donné lieu à deux jugements définitifs du tribunal correctionnel de Bobigny (13ème chambre) rendus les 8 juin 2018 et 5 avril 2019 (qui comportent respectivement 32 et 10 pages). Dans ces procédures, l'association [5] s'est vue accorder les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et en tout de 1.600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend à des honoraires complémentaires à hauteur de 1.600 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant état dans une fiche datée du 13 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, des diligences suivantes :
' 25 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 3 x 1 h 30 heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 3 x 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC
' 30 mn au titre de la saisine de l'AGRASC
' 1 heure au titre du suivi du recouvrement.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées et l'association [5] précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 1.000 euros à Me [F].
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En septième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [S] [E], [H] [N] et autres, sous le n° du parquet 16127000321, qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris (15ème chambre) rendu le 3 juillet 2018, qui comporte 73 pages. Dans cette procédure, l'association [5] s'est vue accorder les sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et en tout de 2.400 (12 x 200) euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend à des honoraires complémentaires à hauteur de 2.400 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant état dans une fiche datée du 13 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, des diligences suivantes :
' 25 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 7 x 1 h heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 7 x 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées et l'association [5] précise dans ses conclusions reconnaître devoir à ce titre la somme de 1.800 euros à Me [F].
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En huitième lieu, il s'agit de l'affaire suivie contre [O] [B], sous le n° du parquet 17013000312, qui a donné lieu à un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris (16ème chambre) rendu le 5 décembre 2018, qui comporte 13 pages. Dans cette procédure, l'association [5] s'est vue accorder les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et en tout de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Au titre de cette affaire, après avoir perçu une somme de 500 euros, Me [F] prétend à des honoraires complémentaires à hauteur de 500 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant état dans une fiche datée du 13 juillet 2020, établie dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires, des diligences suivantes :
' 15 heures au titre de l'examen du dossier, de la préparation de l'audience et de la rédaction de conclusions,
' 1 h heure au titre du trajet AR pour l'audience
' 1/2 journée au titre de la durée de l'audience devant le TC.
Les diligences ainsi revendiquées ne sont pas contestées, mais l'association [5] soutient ne rien devoir de ce chef à Me [F] au motif que le montant alloué sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale est de 500 euros, soit égal au forfait déjà perçu.
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Il résulte de qui précède que Me [F] réclame la fixation de ses honoraires au titre de ces huit affaires, à hauteur d'une somme de 13.850 euros hors taxes, dont il reste dû un solde de 10.350 euros hors taxes, alors que l'association [5] reconnaît devoir à ce titre une somme de 6.550 euros au-delà des 3.500 euros déjà versés.
Reste qu'en l'absence de convention applicable, en considération des diligences accomplies, justifiées et non contestées et des circonstances de l'espèce, les honoraires ainsi réclamés par Me [F] doivent être retenus comme parfaitement raisonnables.
Le montant des honoraires dus par l'association [5] à Me [F] au titre des huit procédures concernées sera donc fixé à hauteur de 13.850 euros hors taxes.
Alors que la décision du délégataire du bâtonnier a retenu une provision de 4.800 euros toutes taxes comprises déjà versée, force est de constater que les parties se sont accordées sur un montant de 3.500 euros déjà versé.
En outre, en décidant que l'association [5] devait être exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires dus à Me [F], force est de constater que ce faisant le délégataire du bâtonnier a excédé ses pouvoirs alors qu'iln'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'applicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Reste que, contrairement à ce que Me [F] prétend, il n'appartenait pas au bâtonnier de l'ordre des avocats de faire droit à une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans excéder ses pouvoirs.
Aussi, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce que celui-ci a retenu des débours justifiés et non contestés pour 104 euros, les mettant à la charge de l'association [5], et a rejeté la demande de Me [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces deux chefs étant seuls confirmés.
L'association [5] sera donc condamnée à payer à Me [F] au titre du solde des honoraires restant dû la somme de dix mille trois cents cinquante (10.350) euros hors taxes, assortie des intérêts à compter de la saisine initiale, soit du 15 juillet 2020.
Conformément à la demande de Me [F], les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la décision du délégataire du bâtonnier.
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Sur les autres demandes accessoires
La demande de Me [F] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée alors que le caractère dilatoire ou abusif de l'action de l'association [5] n'apparaît pas suffisamment justifié.
Les dépens seront mis à la charge de l'association [5], partie perdante, avec faculté de procéder à leur recouvrement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, accordée à Me Maxime di Marino, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'accorder à Me [F] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
' CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant des débours dus par l'association [5] à Me [F] à hauteur de 104 euros et qu'elle a rejeté la demande de Me [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' INFIRME la décision déférée sur le surplus de ses dispositions ;
' FIXE le montant des honoraires dus par l'association [5] à Me [F] au titre des huit procédures concernées à hauteur de treize mille huit cents cinquante (13.850) euros hors taxes;
' CONDAMNE l'association [5] à payer à Me [F] au titre du solde des honoraires restant dû la somme de dix mille trois cents cinquante (10.350) euros hors taxes, assortie des intérêts à compter de la saisine initiale, soit du 15 juillet 2020;
' DIT que les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date de la décision du délégataire du bâtonnier;
' CONDAMNE l'association [5] aux dépens, avec faculté de procéder à leur recouvrement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, accordée à Me Maxime di Marino, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile;
' CONDAMNE l'association [5] à payer à Me [F] une indemnité d'un montant de deux mille (2.000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
' DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' REJETTE toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,