Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-44.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.435
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ... à Septèmes-Les-Vallons (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la société Sauvé, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sauvé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., travaillant au service de la société Sauvé en qualité de manutentionnaire, a été licencié le 3 juin 1985 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le fait de refuser d'exécuter un travail ordonné par l'employeur constituait une faute grave justifiant le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 28 mai 1985, l'employeur avait déjà sanctionné cette faute par une mise à pied de trois jours et alors qu'un même fait ne peut faire l'objet de deux sanctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sauvé, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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