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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-15.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.133

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 10, quartier Croix Blanche à Florac (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de : 18) la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), 9, place Vendôme à Paris (1er), 28) le Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour garantir, en cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt qui lui était consenti par le Crédit Lyonnais, M. X... a adhéré, le 18 février 1982, au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, victime d'un accident le 21 janvier 1985, il a assigné l'UAP qui lui refusait sa garantie ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu des dispositions contractuelles, la garantie invalidité absolue et définitive n'est due que dans la mesure où cette invalidité intervient avant le soixantième anniversaire de l'assuré ; que, dès lors que ce dernier était âgé de plus de soixante ans le jour où il a adhéré au contrat d'assurance de groupe, son adhésion a été nécessairement limitée à la garantie décès ; Attendu, cependant, que le document remis à M. X... lors de son adhésion, intitulé "assurance de groupe police n8 AG 1472", et dont il a sollicité l'application en le produisant devant les juges du fond, stipule, dans son article 1er, que le contrat a pour objet la garantie "contre le risque de décès et d'invalidité absolue et définitive", puis dans son article 5, que "sont admissibles au présent contrat toutes les personnes définies à l'article 1er, âgées de moins de soixante-huit ans et exerçant effectivement une activité professionnelle...", puis dans son article 6, intitulé "cessation de l'assurance", que "les garanties... cessent au plus tard à la date de renouvellement du contrat qui suit le soixante-dixième anniversaire de l'assuré" et, enfin, dans un article 9, intitulé "invalidité absolue et définitive", que, "lorsque la compagnie aura reçu la preuve satisfaisante qu'un assuré est atteint avant l'âge de soixante ans d'invalidité absolue et définitive par suite de maladie ou d'accident corporel de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui donnant gain ou profit, la compagnie cessera de percevoir les primes de l'assurance décès le concernant, tant qu'il sera en état d'invalidité absolue et définitive" ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ne résulte pas des stipulations précitées que l'invalidité n'est garantie que si l'assuré en est atteint avant l'âge de soixante ans, la cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'UAP et le Crédit Lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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